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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-16.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence de Fabron (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Comte

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Aix-en-Provence, ch. 3-1, du 14 mai 2020

14 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), la société Agence de Fabron a confié à Mme [C], le 2 janvier 2014, un mandat d'agent commercial immobilier à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 19 novembre 2013. Par courriel du 22 mars 2016, la société Agence de Fabron a informé Mme [C] qu'elle mettait fin à ce mandat.

2. Imputant à la société Agence de Fabron l'initiative de la rupture, Mme [C] l'a assignée en paiement de son préavis, de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et d'une indemnité pour rupture abusive. La société Agence de Fabron a reconventionnellement demandé la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Agence de Fabron fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 12 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; dans le dispositif de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 19 mars 2018, la société Agence de Fabron a expressément demandé à la cour d'appel de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence du contrat d'agent commercial ; que dès lors, en relevant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur une telle demande, que si le non-respect par Mme [C] de la clause de non-concurrence pesant sur elle en vertu de l'article 12 du contrat d'agent commercial est discuté dans les motifs des conclusions des deux parties, aucune d'entre elles ne l'a inclus dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui aurait dénaturé lesdites écritures, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1192 du code civil . »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [C] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'absence de décision sur la demande formée par la société Agence de Fabron au titre du non-respect de la clause de non-concurrence constitue une omission de statuer.

6. Cependant, la cour d'appel a expressément jugé qu'elle considérait ne pas être saisie de cette demande, au motif qu'elle n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Agence de Fabron, de sorte que la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour considérer qu'elle n'était pas saisie de la demande formée par la société Agence de Fabron en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence par Mme [C] et rejeter son examen, la cour d'appel a retenu que la demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Agence de Fabron.

9. En statuant ainsi, alors qu'il était demandé expressément par la société Agence de Fabron la condamnation de Mme [C] à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit statué au fond sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence par Mme [C], formée par la société Agence de Fabron.

12. La rupture du contrat d'agent commercial étant intervenue à l'initiative de la société Agence de Fabron sans préavis le 22 mars 2016, cette date constitue le point de départ du délai de trois mois imposant à Mme [C] le respect de la clause de non-concurrence du contrat d'agence commerciale les ayant liées, de sorte que la signature, par celle-ci, d'un nouveau contrat le 29 juillet 2016 ne peut caractériser une violation de cette clause. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence formée par la société Agence de Fabron.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'examen de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Agence de Fabron au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Agence de Fabron en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence par Mme [C].