Cass. 2e civ., 9 janvier 1991, n° 89-18.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Roger, Me Goutet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que les consorts X... ont assigné l'Etat français devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation d'une promesse de vente de parcelles appartenant au domaine privé de l'Etat et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement qui a estimé que la demande principale relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable sur la demande principale, l'arrêt énonce que la décision des premiers juges n'ayant pas tranché le fond du litige, le jugement ne pouvait être valablement attaqué que par la voie du contredit ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.