Cass. 2e civ., 10 décembre 1980, n° 79-12.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Fortunet
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION DES MODALITES DANS LESQUELLES LE POURVOI EN CASSATION POUVAIT ETRE FORME; QU'ELLE N'A AINSI PAS PERMIS A PIQUET DE DETERMINER, SANS AUTRE INVESTIGATION L'ETENDUE DE SES DROITS ET N'A PAS FAIT COURIR A SON ENCONTRE LES DELAIS DE POURVOI;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE; ATTENDU QUE STATUANT SUR UN CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR PIQUET DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X... ET AUTRES, L'ARRET ENONCE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 CE CONTREDIT EST IRRECEVABLE, SANS SE DECLARER NEANMOINS SAISIE ET RENVOYER LES PARTIES A CONCLURE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LA JURIDICTION DONT EMANAIT LE JUGEMENT FRAPPE DE CONTREDIT; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.