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Décisions

Cass. 2e civ., 10 décembre 1980, n° 79-12.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Fortunet

Douai, 1re ch., du 22 déc. 1976

22 décembre 1976

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION DES MODALITES DANS LESQUELLES LE POURVOI EN CASSATION POUVAIT ETRE FORME; QU'ELLE N'A AINSI PAS PERMIS A PIQUET DE DETERMINER, SANS AUTRE INVESTIGATION L'ETENDUE DE SES DROITS ET N'A PAS FAIT COURIR A SON ENCONTRE LES DELAIS DE POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE; ATTENDU QUE STATUANT SUR UN CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR PIQUET DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X... ET AUTRES, L'ARRET ENONCE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 CE CONTREDIT EST IRRECEVABLE, SANS SE DECLARER NEANMOINS SAISIE ET RENVOYER LES PARTIES A CONCLURE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LA JURIDICTION DONT EMANAIT LE JUGEMENT FRAPPE DE CONTREDIT; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.