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Décisions

Cass. 2e civ., 13 avril 1976, n° 74-14.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Cazals

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Boulloche

Reims, 1re ch., du 30 mai 1974

30 mai 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA VOIE DE L'APPEL EST SEULE OUVERTE CONTRE LES ORDONNANCES DE REFERE PRONONCANT SUR LA COMPETENCE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SCHERRER, ARCHITECTE, APPELE PAR LA SOCIETE PIERRE VAUCHE ET COMPAGNIE DANS UNE INSTANCE EN REFERE TENDANT A LA DESIGNATION, PAR UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE COMMERCE, D'UN EXPERT X... CONSTATER DES MALFACONS ALLEGUEES PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE LA ROCHE, AVAIT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ;

QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, APRES S'ETRE DECLARE COMPETENT A L'EGARD DE SCHERRER, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR SCHERRER, L'ARRET DECLARE APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET1972 EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 179 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DONT APPEL ETAIT UNE ORDONNANCE DE REFERE CONTENANT UNE DECISION SUR LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.