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Décisions

Cass. 2e civ., 14 décembre 1992, n° 91-14.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

Me Hémery, SCP Peignot et Garreau

Riom, du 30 janv. 1991

30 janvier 1991

Sur le moyen unique :

Vu les articles 96 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et que, dès lors, seules les diligences accomplies devant cette juridiction peuvent interrompre l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur une requête de la société Loca-Sovac, devenue SA CLV Sovac (la société), le président du tribunal d'instance de Lyon a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. X... ; que, celui-ci ayant formé opposition, le tribunal d'instance de Lyon s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance du Puy ; que la société, M. X... ayant changé d'adresse, a saisi le tribunal de Montmorency, lequel, a constaté que le tribunal du Puy était déjà saisi par celui de Lyon ; qu'un jugement du tribunal du Puy a déclaré l'instance périmée ; que la société a interjeté appel ; que, pour infirmer le jugement la cour d'appel retient " qu'il y a possibilité de se prévaloir de diligences accomplies dans une procédure différente de celle dont la péremption est demandée dès lors qu'existe entre ces deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire " ;

En quoi l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.