Décisions
Cass. 2e civ., 14 février 1985, n° 83-12.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Devouassoud
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Delvolvé
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE SUR L'ACTION EN VALIDATION DU CONGE NOTIFIE PAR M. X... A SON LOCATAIRE M. Y..., UN TRIBUNAL D'INSTANCE, FAISANT DROIT AU DECLINATOIRE DE CELUI-CI QUI SE PRETENDAIT BENEFICIAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, S'EST DECLARE INCOMPETENT ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE, SUR CONTREDIT FORME PAR M. X..., LA COUR D'APPEL APRES AVOIR, PAR UN PREMIER ARRET, EVOQUE LE FOND DU LITIGE ET RENVOYE LES PARTIES A CONSTITUER AVOUE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE L'AVIS QUI LEUR SERAIT DONNE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER A, PAR UN SECOND ARRET, DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONSTITUTION D'AVOUE DE M. Y..., DIT NON FONDEE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET VALIDE LE CONGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA REOUVERTURE DES DEBATS AYANT ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, CETTE MESURE AURAIT EU POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE DE PERMETTRE AUX PARTIES DE CONCLURE ET, PARTANT, DE RENDRE RECEVABLE LA CONSTITUTION D'AVOUE DE M. X..., QU'EN LA DECLARANT IRRECEVABLE LA COUR AURAIT VIOLE LES ARTICLES 90, 444, 783, 784, 910, 913, 960, 961 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AVAIT ETE RENDUE LE 18 JANVIER 1983 ET QUE M. Y... AVAIT CONSTITUE AVOUE SEULEMENT LE 10 MARS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DES MENTIONS RELATIVES A UNE REOUVERTURE DES DEBATS POSTERIEURE QUI NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE VALIDER RETROACTIVEMENT LA CONSTITUTION DE M. Y..., LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECLARE CETTE CONSTITUTION IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE PAR ARRET CONTRADICTOIRE BIEN QUE M. MONGET N'EUT PAS ETE ASSIGNE, ALORS QU'AYANT, PAR UN PRECEDENT ARRET, DECIDE D'EVOQUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ELLE EUT DU, PAR LA SUITE, OBSERVER LA PROCEDURE ORDINAIRE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 908 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D'APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 908 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PREVOIT LA REASSIGNATION DE L'INTIME QUI N'A PAS CONSTITUE AVOUE S'APPLIQUE A LA PROCEDURE ORDINAIRE ET NON A CELLE DE CONTREDIT ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE LE CONGE, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. Y... DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LE LOCAL LOUE A TITRE PROFESSIONNEL ETAIT SOUMIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'IL BENEFICIAIT DU MAINTIEN DANS LES LIEUX PREVU A L'ARTICLE 4, ET, D'AUTRE PART, SANS AVOIR VERIFIE D'OFFICE SI LE BAIL N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI LUI OUVRANT LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX COMME OCCUPANT DE BONNE FOI, VIOLANT A LA FOIS L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 87 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DONT, EN RAISON DE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION D'AVOUE DE M. Y..., ELLE N'ETAIT PAS SAISIE, N'AVAIT PAS DAVANTAGE L'OBLIGATION DE SOULEVER UN MOYEN QUI IMPLIQUANT L'APPRECIATION DE CIRCONSTANCES DE FAIT, N'ETAIT PAS DE PUR DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.