Cass. 2e civ., 16 avril 1982, n° 81-11.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 96 ET 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DESIGNE LE JUGE COMPETENT, L'INSTANCE, A DEFAUT DE CONTREDIT, SE POURSUIT DEVANT LE JUGE AINSI DESIGNE SANS QU'IL AIT LIEU A UNE NOUVELLE ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETANT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE POITIERS PAR LES EPOUX X..., CEUX-CI, PAR UNE SECONDE ASSIGNATION, ONT SAISI LE TRIBUNAL DESIGNE COMME COMPETENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1947-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, RELEVE QUE L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE COMPETENT A ETE DELIVREE PLUS DE DEUX MOIS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT D'INCOMPETENCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DELIVRANCE DE LA SECONDE ASSIGNATION ETAIT SUPERFLUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT.