SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE; ATTENDU QUE, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR LA SOCIETE FAX-MENNETRIER, DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X... ET AUTRES, L'ARRET ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 99 PRECITE, LA COUR D'APPEL NE PEUT PAS RESTER SAISIE; EN QUOI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.