Cass. 3e civ., 19 décembre 2006, n° 05-20.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2005 ), que M. X..., exerçant à l'enseigne "Cofitec climatisation, a réalisé des travaux d'installation d'un système de chauffage et de climatisation dans les locaux de la société Brienne auto, la réception des travaux ayant eu lieu le 29 juin 1995 ; qu'ultérieurement, à la demande de la société Brienne auto, M. X... a réalisé, des travaux de réparation de cette installation ainsi que des travaux supplémentaires que la société maître de l'ouvrage a refusé de payer en invoquant des désordres ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Brienne auto de ses demandes à l'encontre de M. X... et la condamner au paiement de sommes à ce dernier, l'arrêt retient que l'installation de chauffage et de climatisation ne pouvait être considérée comme un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, dès lors que leur dépose, leur démontage et leur remplacement n'étaient pas de nature à entraîner une détérioration ou un enlèvement de matière de l'ouvrage principal, et que l'action engagée par cette société ne pouvant l'être que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces éléments d'équipement dissociables étaient adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Brienne auto la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.