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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juin 1991, n° 89-19.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 31 mai 1989

31 mai 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), qu'à la suite d'un incendie, survenu le 21 janvier 1982 dans l'usine exploitée par la société ICOA et imputable à la défaillance de l'équipement de protection contre l'incendie réalisé et installé en 1980 par la société SMAC Acieroid, la société GAN incendie accidents (GAN), agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, la société ICOA, dont elle a indemnisé le préjudice, a fait assigner l'entrepreneur en paiement des sommes versées à celle-ci ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette action était "prescrite", alors, selon le moyen,

"1°) que les éléments d'équipement dissociables ne font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans qu'à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'il était acquis aux débats que les installations réalisées par la SMAC n'ont pas fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil ;

2°) que l'article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité à l'encontre du constructeur ; que cette responsabilité de plein droit s'étend aux éléments d'équipement soumis à la garantie biennale de fonctionnement ; qu'il appartient donc au constructeur, qui veut s'exonérer de sa garantie en invoquant l'expiration du délai, de prouver la date de réception des travaux ; qu'en fixant la date de réception en considération de celle de fin des travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1792-3 et 1315 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que les éléments d'équipement litigieux, qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages d'ossature, relevaient, l'impropriété des ouvrages à leur destination n'étant pas établie, de la garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception, en application de l'article 1792-3 du Code civil, la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, relevé que les installations réalisées par la société SMAC Acieroid étaient terminées le 14 novembre 1980, sans faire l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage et, par motifs propres, que ce dernier avait, le 11 décembre 1980, signé avec cette société un contrat de vérification d'installation d'extincteurs automatiques à eau, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la réception des travaux, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, résultant tacitement de la prise de possession des installations et de leur acceptation sans réserves à la date du 14 novembre 1980 et justement décidé que la garantie étant échue le 14 novembre 1982, l'action intentée par le GAN le 8 février 1983 était atteinte par la forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;