Cass. com., 29 novembre 1960, n° 00-00.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ENTREPRISE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'ASPECT GENERAL DU LIVRE INCRIMINE EST TOUT A FAIT DIFFERENT DE CELUI DES OUVRAGES COMPOSES PAR LES DAMES Z..., NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RELEVER CONTRE L'EDITEUR LE FAIT D'AVOIR APPLIQUE L'IDEE DES DAMES Z... SOUS UNE FORME GENERALE IDENTIQUE DE NATURE A CREER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX OUVRAGES ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL, ADMETTANT QU'UNE IDEE OU UNE METHODE N'ETAIT PAS EN ELLE-MEME SUSCEPTIBLE D'APPROPRIATION, NE POUVAIT, SANS UNE NOUVELLE CONTRADICTION, FAIRE GRIEF A L'EDITEUR D'AVOIR FAIT APPLICATION DE LA MEME IDEE ;
ET ALORS ENFIN QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, TELLES QUE CONSTATEES PAR LES JUGES DU FOND ETAIENT EXCLUSIVES DE LA MAUVAISE FOI, QUI POUVAIT SEULE JUSTIFIER UNE CONDAMNATION POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET ENONCE QUE "SI L'ASPECT GENERAL DU LIVRE DE DEMOISELLE X... EST TOUT A FAIT DIFFERENT DE CELUI DES OUVRAGES DES DAMES Z... QUANT AU FORMAT, A LA COUVERTURE, AU TITRE, A LA PRESENTATION TYPOGRAPHIQUE ET AUX ILLUSTRATIONS, IL NE SAURAIT ETRE CONTESTE QUE DEMOISELLE X..., S'INSPIRANT DE LA MEME IDEE, A, COMME LES DAMES Z... L'AVAIENT FAIT AVANT ELLE PERSONNIFIE LES NOTES DE LA GAMME SOUS LE NOM DE "PETITES NOTES", LES A DECRITES COMME DES ENFANTS QUI PARCOURANT LE "ROYAUME DE LA MUSIQUE" RENCONTRENT LA "MUSIQUE", LE "RYTHME", LA "MESURE", REPRESENTES COMME DES DEESSES, DES GENIES, DES SORCIERES OU DES FEES, ET VIVENT AVEC EUX DIVERSES AVENTURES TELLES QUE MARIAGES, GUERRE ET VOYAGES ;
QUE, SI LES PERSONNAGES MIS EN SCENE PAR LES DAMES Z... SONT BEAUCOUP PLUS NOMBREUX ET SI LES EVENEMENTS AUXQUELS ILS SONT MELES SONT DIFFERENTS IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LE SCHEMA GENERAL EST LE MEME, AINSI QUE LES TRAITS CARACTERISTIQUES ESSENTIELS ;
QUE SI UNE IDEE OU UNE METHODE D'ENSEIGNEMENT N'EST PAS SUSCEPTIBLE EN ELLE-MEME D'UNE APPROPRIATION PRIVATIVE, SON AUTEUR, LORSQU'IL EN A FAIT APPLICATION DANS UNE OEUVRE RADIOPHONIQUE OU LITTERAIRE, EST EN DROIT D'EXIGER QUE DES CONCURRENTS N'EN FASSENT PAS APPLICATION SOUS UNE FORME GENERALE IDENTIQUE DE NATURE A CREER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX OUVRAGES" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL N'ONT ENTACHE LEUR DECISION D'AUCUNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE AYANT POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DE CELUI QUI NE PEUT SE PREVALOIR D'UN DROIT PRIVATIF, IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE, EN RECONNAISSANT QU'UNE IDEE OU UNE METHODE D'ENSEIGNEMENT N'EST PAS EN ELLE-MEME SUSCEPTIBLE D'UNE APPROPRIATION PRIVATIVE ;
ATTENDU ENFIN QU'APRES AVOIR ENONCE "QUE DEMOISELLE X... ET AVEC ELLE LA SOCIETE EDITRICE NE POUVAIENT IGNORER LES PRODUCTIONS DES DAMES Z... SUR LE PLAN RADIOPHONIQUE ET LITTERAIRE", LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE EN LA MATIERE D'ETABLIR LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR DE L'ACTE INCRIMINE, A PU DECLARER "QU'EN EDITANT UN OUVRAGE DESTINE A LA MEME CLIENTELE ET QUI S'INSPIRAIT AUSSI ETROITEMENT DES REALISATIONS DES DAMES Z..., LA SOCIETE DESCLEE DE BROUWERS A COMMIS UNE FAUTE DONT ELLE DOIT REPARATION" ;
QUE LE MOEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS