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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 septembre 2011, n° 10/04678

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

A. ARNAU

Défendeur :

F. BOURCIER, Association STUDIO THEATRE DE CHARENTON, I. STARKIER, SARL HORIZIODE PRODUCTION, R. RIBEIRO, A. HALIMI, A. R. GUYARD

Paris, du 02 Fév. 2010

2 février 2010

Par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame NEROT, conseillère, en l'empêchement du président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Agnès Arnaud expose qu'elle a conçu un spectacle pour le théâtre, intitulé <<Lettres de délation>> en choisissant certaines des lettres figurant dans l'ouvrage d'André Halimi <<La délation sous l'occupation>> et en y adjoignant d'autres textes dont elle commanda l'écriture. Elle revendique en outre la création de la scénographie et celle de la mise en scène.

Donné pour la première fois le 6 mars 2004 au Studio Théâtre de Charenton dirigé par la compagnie du FA, le spectacle sera joué sur diverses scènes courant 2004 avant d'être présenté en janvier 2005 au Théâtre Dejazet à Paris.

Madame Arnaud régularisera le 30 janvier 2005 avec la Compagnie du Fa un contrat de cession de droits d'auteur pour la mise en scène et un contrat de cession de ses droits de scénographe.

Au printemps 2005, l'Espace Comédia par l'entremise de sa structure de production Horiziode Productions, proposa une coproduction à la compagnie du Fa dont Madame Arnaud était membre. Le projet ne put aboutir ; la Compagnie du Fa céda ses droits à la société Horoziode Productions par courrier du 24 juin 2005.

Le spectacle fut donné dans sa forme initiale avant d'être présenté dans une version nouvelle, produite par la société Horiziode Productions et dans une mise en scène de Monsieur Bourcier, Madame Starkier et Monsieur Ribeiro.

Estimant que ce spectacle reprenait l'essentiel de son travail d'adaptation, de mise en scène et de scénographie, Agnès Arnau assigna la société Horiziode Productions, la Compagnie du Fa devenue Studio Théâtre de Charenton, Madame Starkier et Messieurs Bourcier, Ribeiro, Halimi et Guyard en contrefaçon et en parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 2 février 2010, le tribunal dit que la demanderesse n'établissait pas sa qualité d'auteur de l'adaptation, de la scénographie et de la mise en scène et la déclara irrecevable à agir en contrefaçon ; il la débouta par ailleurs de ses prétentions relatives au parasitisme.

Vu les dernières écritures de Madame Arnau en date du 24 février 2011 qui fait grief à la décision déférée d'avoir retenu qu'elle n'établissait pas sa qualité d'auteur alors que celle-ci ne lui était pas contestée, précise quel a été son travail de création et soutient en rapporter la preuve notamment pas des articles de presse qui ont rendu compte du spectacle, avant de relever dans le spectacle second monté par les intimés les reprises qu'elle qualifie de contrefaisantes ; elle conclut au prononcé des mesures d'interdiction et de publication d'usage et à la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 110 800 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des représentations contrefaisantes à compter du 25 septembre 2005 et 30 000 euros en réparation d'actes de parasitisme commis à compter de la même date ; elle conclut à la condamnation de la Compagnie du Fa, de la société Horiziode Productions et de François Bourcier à lui verser la somme complémentaire de 30 000 euros en réparation de préjudice moral subi tant en raison de la contrefaçon que du parasitisme, à la condamnation de la Compagnie du Fa et de la société Horiziode Productions à verser la somme de 8 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des droits de suite.

Vu les dernières écritures en date du 7 mars 2011 de François Bourcier, de l'association Studio Théâtre de Charenton et d'Isabelle Starkier qui, relevant qu'aucun enregistrement de la pièce n'est produit, soulignent que l'appelante ne verse aux débats aucun livret de conduite de la pièce de théâtre ou tout autre document permettant d'identifier avec une précision suffisante l'œuvre qu'elle revendique et, partant, d'en apprécier l'éventuelle originalité ; subsidiairement, ils contestent toute reprise fautive, mettant en avant que le spectacle second procède d'un autre choix de lettres, que son titre, sa scénographie, sa mise en scène sont différents et qu'en tout cas, l'appelante ne produit pas une photo, pas un plan qui rendent compte du contenu du spectacle incriminé ; ils contestent avoir commis toute reprise, en dehors de celles nécessitées par le traitement d'un même thème et versent plusieurs attestations de personnes qui ont participé au montage du spectacle litigieux ou ont vu les deux spectacles, et qui disent que ceux-ci n'ont rien de comparable ; ils contestent avoir commis des actes de parasitisme par détournement des éléments de présentation et des articles de presse attachés au spectacle de l'appelante ; ils concluent à la confirmation de la décision déférée, à l'absence de toute responsabilité de la compagnie du Fa, désormais studio Théâtre de Charenton, qui a cédé ses droits à la société Horiziode Productions, et à la condamnation de l'appelante à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2010 de la société Horiziode Productions et de Renato Ribeiro qui relèvent également l'indétermination des œuvres en cause en l'absence de toute fixation pour conclure à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à l'absence de toute reprise notamment de mise en scène, de scénographie, d'approche du thème en sorte que le décor, la lumière, le jeu d'acteur, la sonorisation sont différents et que le tableau comparatif produit par l'appelante n'est pas pertinent; ils contestent également la commission de tout acte de parasitisme ;

SUR CE,

Sur les droits revendiqués par Agnès Arnau :

Considérant que les intimés ne contestent pas que Madame Arnaud est l'auteur de l'adaptation pour le théâtre du livre d'André Halimi 'La délation sous l'occupation', pas plus qu'ils ne lui contestent la qualité de metteur en scène ;

Que d'ailleurs la pièce a été divulguée sous son nom dans divers documents de presse notamment le dossier de presse, pour Avignon 2004 ( pièce 23), dans les termes suivants :

<< LETTRES de DELATION

Sous l'occupation

D'après le livre d'André Halimi, 'La délation sous l'occupation'

et les réflexions d'Alain Guyard, Isabelle Sorente et Bernard Werber

Mise en scène et scénographie : Agnès Arnau

assistée de : Bruno Bernardin et Fabienne Bailly

Interprétées par François Bourcier

Ont déjà participé ...

Son : Philippe Latron

Lumière / Henry Giraud

Une production Compagie du Fa - Studio -Théâtre de Charenton >>

Considérant que ce même dossier contient une présentation par Agnès Arnau de la mise en scène et de la scénographie qu'elle a conçues ;

Considérant enfin que les contrats qu'elle a conclus le 30 janvier 2005 avec la compagnie du Fa lui reconnaissent cette qualité ;

Considérant en revanche, qu'en l'absence de toute fixation du spectacle premier 'Lettres de délation sous l'occupation', les intimés opposent que l'appelante ne rapporte pas la preuve du contenu et de la forme des œuvres sur lesquelles elle revendique des droits d'auteur ;

S'agissant de l'adaptation

Considérant qu'il est constant que Madame Arnau a fait le choix des lettres tirées du livre d'André Halimi, lequel ne prétend nullement avoir pris part à l'adaptation théâtrale ;

Que c'est elle qui a demandé à André Guyard, philosophe, d'écrire des textes destinées à être lus ; que ce dernier dans l'ensemble de textes intitulé 'Autopsie des lettres de délation' qu'il lui adressa, lui indique notamment : 'souffriras-tu, amie, que je te donne un conseil de mise en scène ' Laisse apparaître chacune de ces choses à chacune de tes scènes. Ainsi mon propos pourra -t-il être présenté pour ce qu'il est : une manière de se rapprocher du monde ...etc', confirmant ainsi le rôle premier d'Agnès Arnau dans la conception et la formalisation de l'adaptation ;

Que ce travail d'adaptation a trouvé sa propre approche car, comme le précise André Halimi dans un document manuscrit remis par les intimés, <<Le spectacle (s'éloigne) certes de l'idée première de mon livre qui était de donner la parole aux victimes et non d'écouter des commentaires même brillants de personnalités du spectacle>> ;

Qu'enfin la pièce 19 est un document que l'appelante présente comme étant le texte de son adaptation comprenant les lettres de délation et les textes composant la pièce ;

Que les intimés se bornent à en contester la force probante, alors qu'il leur était loisible si tel n'avait pas été le cas, de dire en quoi l'adaptation en cause aurait eu un autre contenu ;

Considérant qu'il suit que l'appelante définit à suffisance l'œuvre d'adaptation dont elle est l'auteur ;

Qu'en l'absence de tout élément produit par les intimés propre à ruiner l'originalité de son travail de conception et de formalisation, il convient d'infirmer la décision déférée et de dire qu'Agnès Arnau est recevable à agir en contrefaçon de son œuvre ;

S'agissant de la mise en scène et de la scénographie

Considérant qu'en l'absence de fixation du spectacle, des éléments publiés rendent néanmoins compte de ses caractéristiques ;

Que tout d'abord le document de presse (pièce 23 précitée) dans lequel Agnès Arnaud décrit ainsi son travail :

<<... Deux univers : l'un protégé, confiné dans la chaleur d'un appartement, dans la chaleur sécurisante de l'autorisation de dénoncer sous la protection d'une autorité, le droit de laisser libre cours à sa haine, à son désir de faire mal, à sa jalousie ....

l'autre, celui qui a peur, celui qui ne peut pas imaginer, qui ne se défend presque pas, celui qui subit, celui qui va jouer le rôle du crucifié, du bouc émissaire ...

Ecoutons ces délateurs, écoutons leurs maux derrière ces mots ..et si c'était nous'...

Un comédien entre ces deux univers, tantôt bourreau tantôt victime . Il est les deux à la fois, il s'entremêle, s'emmêle ou plutôt se découvre tantôt l'un tantôt l'autre ...

Sur le plateau, au centre : l'univers du délateur, un confort apparent qui ne fait que masquer sa souffrance, sa détresse. Et pour se soulager, il dénonce....

Le son : des chuchotements partout, sans cesse, périphériques, dans l'oreille ..et aussi la fragilité, la profondeur du violoncelle, des sonates de Ravel, la folie de Tom Waits, mais aussi des interventions d'auteurs ...>> ;

Considérant que de nombreux articles de presse viennent conforter et compléter cette description de la mise en scène et de la scénographie ;

Qu'ainsi, l'article sur internet de Lucie Abrahamse, juillet 2005, Avignon, repris dans le dossier de presse rend compte du spectacle en ces termes : 'Un clown à la face triste, entouré d'objets usuels qui pendent, nous lit des lettres ...de délation ..telle une pluie ...les accessoires suspendus sur le plateau représentent autant d'auteurs anonymes ... permet au clown de camper une nouvelle personnalité..' ; L'Humanité 28 juillet 2005, '..la scénographie d'une belle sobriété, lui permet de se présenter sous nos yeux, tantôt bourreau, tantôt victime, par un jeu de lumières assez subtil, qui signifie le changement de décor, tandis que sur des cintres sont posés quelques accessoires dont il s'empare l'un après l'autre' ; 'la Marseillaise du 19 juillet 2004" : 'La mise en scène d'Agnès Arnau est d'un symbolisme simple ... Elle reflète parfaitement cette dualité sous l'occupation . Au centre de la scène est matérialisée une pièce au sol terreux : le bureau où les délateurs ...viennent déposer leur supplique ...' ;

Considérant que ces documents caractérisent à suffisance le travail de mise en scène et de scénographie d'Agnès Arnau dont l'originalité réside dans la combinaison de ces caractéristiques et non pas dans chacune d'elle considérée individuellement, tel le recours à une voix off ou le recours à un cintre auquel sont suspendus des objets, en sorte que le moyen tiré de l'absence d'originalité de chacune de ces caractéristiques est inopérant pour ruiner l'originalité de la combinaison, laquelle rend compte de l'approche et du propos d'Agnès Arnau et porte son empreinte personnelle ;

Que la décision sera également infirmée en ce qu'elle a déclaré l'auteur irrecevable à agir en contrefaçon sur la mise en scène et la scénographie.

Sur la contrefaçon :

Considérant qu'en l'absence d'enregistrement du spectacle litigieux, intitulé 'Lettres de délation', donné à parti du 25 septembre 2005, l'appelante fournit aux débats divers documents dont la cour retiendra principalement le DVD comprenant un extrait du spectacle argué de contrefaçon et diffusé pour sa promotion et les articles de presse qui rendent compte du spectacle ;

De l'adaptation

Considérant qu'Agnès Arnau soutient, sans être précisément démentie et comme en témoigne notamment le DVD précité, que le spectacle litigieux procède de la même construction : qu'il est tout entier construit sur un choix de lettres tirées des mêmes sources - le livre de Monsieur Halimi - lu par un comédien, avec l'apport de quelques textes complémentaires notamment d'Alain Guyard et de récitants pour la bande son ; que le titre est quasi identique ;

Considérant que ce faisant, il emprunte la même construction, la même approche, la même mise en perspective (lettres /textes) et reprend les mêmes caractéristiques essentielles qui fondent l'originalité de l'œuvre première, peu important que l'adaptation incriminée procède d'un autre choix de lettres et de textes ;

De la mise en scène et de la scénographie

Considérant que la mise en scène litigieuse si elle présente ses propres spécificités, est pareillement structurée autour d'un seul personnage, au visage grimé, blanc, évocateur d'un clown triste ou d'un pantin désarticulé qui va, tour à tour, emprunter les habits des délateurs, parmi lesquels l'étole d'un prêtre ou une veste de militaire, personnages dont il lira les lettres ; des accessoires suspendus à des portants l'entourent et il s'en saisira pour en tirer les lettres ;

Que trois voix off (Alain Guyard, Isabelle Sorrente et Bernard Werber) apportent un éclairage autre, notamment philosophique et sociologique ;

Que la mise en scène est dépouillée, le jeu des lumières, travail de contrastes, fait ressortir un rectangle central avec une chaise en son milieu, figurant le lieu où l'acteur s'incarne en délateur ;

Considérant que, comme pour l'adaptation, la mise en scène et la scénographie incriminées, vont utiliser des registres qui leur sont propres avec une autre bande son, d'autres textes lus par d'autres voix, un environnement de départ distinct (la gare lors de la montée dans les wagons), en sorte que des témoins dont les attestations sont produites par les intimés ont pu en déduire que la mise en scène seconde avait ses propres ressorts et ne pouvait se confondre avec la première ;

Considérant cependant, qu'il s'agit de variations qui n'affectent pas la reprise de la même construction, de la même structure qui caractérisent la mise en scène de Madame Arnau, avec l'apport d'une scénographie voisine : la mise en scène litigieuse est centrée comme il a été dit plus haut sur un seul personnage, tel qu'interprété par Monsieur Bourcier,avec son art, clown triste ou pantin grimé, se glissant tour à tour dans la peau de délateurs et se déplaçant dans un espace défini et contrasté, entouré d'accessoires suspendus, qui lira des lettres, avec la même intervention de voix off destinés à apporter un autre éclairage sur la délation ;

Considérant en conséquence que Agnès Arnau est bien fondée à soutenir que le spectacle second porte atteinte à ses droits d'adaptateur, de metteur en scène et de scénographe ;

Sur le parasitisme :

Considérant que Agnès Arnau fait grief à la société Horiziode Productions, à Monsieur Ribeiro et à Madame Starkier d'avoir repris à leur compte toute la reconnaissance publique acquise par son spectacle pour valoriser le leur ;

Qu'en effet, les intéressés ont repris dans le dossier de presse les critiques élogieuses du spectacle de l'appelante, avec l'accroche 'Après son succès en Avignon La Comédia présente 'Lettres de délation' avec François Bourcier' ;

Qu'elle incrimine, outre la même référence aux représentation antérieures depuis le 6 mars 2004, la même conception de la plaquette avec le même graphisme ;

Considérant cependant qu'elle n'est pas la productrice de ce spectacle et ne justifie d'ailleurs pas avoir conçu et financé le matériel promotionnel ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à demander la réparation d'un préjudice né de ces emprunts dans la composition du dossier de presse ;

Qu'en revanche, elle est bien fondée à incriminer le détournement de notoriété acquis par son spectacle pour la promotion du spectacle contrefaisant auquel elle n'a pas pris part ;

Que son préjudice est un préjudice moral ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d'interdiction sollicitée ;

Qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication que les circonstances de l'espèce n'appellent pas ;

Considérant que la réparation du préjudice subi par Agnès Arnau au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux doit prendre compte le nombre de représentations contrefaisantes (nombre non contesté de 288) et l'importance des emprunts à son travail d'adaptation, de mise en scène et de scénographie ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de condamner non pas la Compagnie du Fa qui n'a pas pris part à la production, à la mise en scène et à la scénographie du spectacle, mais la société Horiziode Productions, productrice, in solidum avec François Bourcier, Renato Ribeiro et Isabelle Starkier, en leur qualité de metteurs en scène, à verser à l'appelante la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que le préjudice moral né du détournement de la notoriété qui était attachée à son spectacle, sera réparé par la condamnation de la société Horiziode Productions à lui verser la somme de 2 000 euros ;

Considérant en revanche, qu'elle sera déboutée de sa demande formée au titre d'une perte de chance de voir son spectacle produit par des sociétés 'plus prestigieuses' selon elle, que la société Horiziode Productions ;

Considérant que l'accueil des prétentions de l'appelante conduit à rejeter les demandes reconventionnelles pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité justifie la condamnation de la société Horiziode Productions à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Statuant à nouveau et y joutant,

Déclare Agnès Arnau recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur sur l'adaptation théâtrale, la mise en scène et la scénographie du spectacle intitulé 'Lettres de délation sous l'occupation', d'après l'ouvrage d'André Halimi et un texte d'Alain Guyard,

Dit qu'en produisant et en mettant en scène le spectacle 'Lettres de délation sous l'occupation', la société Horiziode Productions, François Bourcier, Renato Ribeiro et Isabelle Starkier ont porté atteinte aux droits d'auteur dont Agnès Aranau est titulaire et ont commis des actes de contrefaçon,

Dit qu'en reprenant à son compte, dans une plaquette de présentation et de promotion, l'aura acquise par le spectacle d'Agnès Arnau, la société Horiziode Productions a causé un préjudice moral à cette dernière,

En conséquence,

Interdit à la société Horiziode Productions, à Monsieur Bourcier, Madame Starkier et Monsieur Ribeiro de donner le spectacle contrefaisant,

Condamne in solidum la société Horiziode Productions, François Bourcier, Renato Ribeiro et Isabelle Starkier à verser à Agnès Arnau la somme de 25 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux pour les représentations qui ont été données à compter du 25 septembre 2005,

Condamne la société Horiziode Productions à verser à Agnès Arnau la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société Horiziode Productions, François Bourcier, Renati Ribeiro et Isabelle Starkier à verser à l'appelante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.