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Décisions

Cass. com., 16 juin 1964, n° 00-00.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 21 mai 1958

21 mai 1958

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 21 MAI 1958 ) QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "UNION HORLOGERE FRANCO-SUISSE", QUI VEND DES HORLOGES PUBLICITAIRES RENDUES LUMINEUSES PAR LA LUMIERE NOIRE, REPROCHANT A LA SOCIETE NICKLES ET A LA SOCIETE SOURCE PERRIER, AINSI QU'A DIVERSES AUTRES PERSONNES, DE LUI FAIRE UNE CONCURRENCE DELOYALE EN METTANT EN VENTE DES HORLOGES PUBLICITAIRES ECLAIREES PAR INCANDESCENCE, LES A ASSIGNEES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN CESSATION, SOUS ASTREINTE, DE L'ACTIVITE LUI CAUSANT PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT ACCUEILLI PARTIELLEMENT CETTE DEMANDE A L'EGARD DE LA SOCIETE NICKLES ET DE LA SOURCE PERRIER, ET L'UNION HORLOGERE FRANCO-SUISSE AYANT, SUR L'APPEL PRINCIPAL DE CES DERNIERES, RELEVE APPEL INCIDENT A LEUR ENCONTRE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL "D'AVOIR DEBOUTE L'UNION HORLOGERE FRANCO-SUISSE DE TOUTES SES DEMANDES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, NI AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI FAISAIENT VALOIR QUE C'EST GRACE A UN STRATAGEME DE FABRICATION QUE L'UNE DES DEFENDERESSES, APRES AVOIR OBTENU LES BREVETS DE LA DEMANDERESSE, EXPLOITE DES HORLOGES DESTINEES AUX MEMES FINS QUE CELLES FABRIQUEES PAR LA DEMANDERESSE;

QU'UNE AUTRE DEFENDERESSE A ETE LA VERITABLE BENEFICIAIRE DES PROCEDES DE CONCURRENCE DELOYALE RETENUS A LA CHARGE DE LA FABRICANTE DEFENDERESSE ;

QUE C'EST SOUS LE COUVERT DE CELLE-CI QUE LA DEFENDERESSE, BENEFICIAIRE DE LA FABRICATION DELOYALE, A MASQUE SES AGISSEMENTS ;

QU'EN OUTRE, CETTE BENEFICIAIRE A ETE L'ANIMATRICE DU CONCERT DELOYAL AUQUEL ELLE-MEME ET LA FABRICANTE ( L'AUTRE DEFENDERESSE ) SE SONT LIVREES A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE, NOTAMMENT EN FOURNISSANT A LA FABRICANTE DELOYALE DES FONDS HORS DE PROPORTION AVEC LES USAGES EN MATIERE DE PUBLICITE, ET QUE N'AYANT PAS REPONDU A CES MOYENS ET MOTIFS IMPORTANTS QUI ETABLISSAIENT LA RELATION EFFECTIVE EXISTANT ENTRE LA CAUSE ET LE PREJUDICE SUBI, L'ARRET EST ENTACHE DE DEFAUTS DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE QUE L'UNION HORLOGERE FRANCO-SUISSE NE SOUTIENT PAS QUE "LES SOCIETES DEFENDERESSES AIENT, AU MOYEN DE LEURS HORLOGES PUBLICITAIRES, COMMIS UNE CONTREFACON DU DISPOSITIF DE SON BREVET", L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, "QU'UNE SIMPLE IDEE PUBLICITAIRE, FUT-ELLE ORIGINALE, NE SAURAIT ETRE SUSCEPTIBLE D'APPROPRIATION EN ELLE-MEME ;

QUE TOUTES LES IDEES SONT DANS LE DOMAINE PUBLIC A LA DISPOSITION DE TOUT EXPLOITANT" ET QUE "LA SOCIETE HORLOGERE NE REVENDIQUE PAS LA PROPRIETE EXCLUSIVE D'UNE FORME NOUVELLE OU D'UN MODELE PARTICULIER D'HORLOGES LUMINEUSES DONT LES SOCIETES DEFENDERESSES AURAIENT FAIT UNE IMITATION FRAUDULEUSE" ;

QUE L'ARRET RETIENT, D'AUTRE PART, "QUE L'IMPORTANCE DU BUDGET PUBLICITAIRE MIS PAR LA SOURCE PERRIER A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE NICKLES QUI LUI PERMET D'OFFRIR A LA CLIENTELE DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES QUE LE BUDGET PLUS MODESTE DE L'UNION HORLOGERE FRANCO-SUISSE PERMET A CELLE-CI D'OFFRIR ELLE-MEME, NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE" ;

QUE CES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS, EN CONSEQUENCE, FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.