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Décisions

Cass. crim., 15 octobre 1969, n° 69-90.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 29 Nov. 1967

29 novembre 1967

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, SAISIE D'UNE POURSUITE TENDANT A IMPUTER A X... LA CONTREFACON D'UNE OEUVRE EDITEE EN FRANCE PAR LA SOCIETE TAILLANDIER, ECARTE L'ANTERIORITE RESULTANT DE L'OUVRAGE D'UN SIEUR Y... ET DECLARE CETTE CONTREFACON ETABLIE, INDEPENDAMMENT DES ELEMENTS PARTICULIERS DES OEUVRES EN PRESENCE, AUX MOTIFS "QUE C'EST JUSTEMENT DE CET OUVRAGE QUE LA SOCIETE TAILLANDIER A ACQUIS LE DROIT D'EXPLOITER EN FRANCE LE MOYEN DE PUBLICATION", LEQUEL REPRESENTERAIT "L'IDEE" DONT L'IMITATION SERAIT CONDAMNABLE, "ALORS QUE LA LEGISLATION DESTINEE A PROTEGER LES OEUVRES LITTERAIRES OU ARTISTIQUES S'APPLIQUE AUX OEUVRES ELLES-MEMES, ET NULLEMENT AUX MOYENS DE PUBLICATION DE CELLES-CI, C'EST-A-DIRE A DES PROCEDES DE VENTE, QUI, QUELLE QU'EN SOIT "L'IDEE", NE SONT QUE DES MODES DE DIFFUSION DE L'OEUVRE CONSIDEREE, ET NON PAS CETTE OEUVRE ELLE-MEME;

QUE DANS CES CONDITIONS, LA COUR NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, DECLARER X... CONTREFACTEUR DE L'OEUVRE EDITEE PAR LA SOCIETE TAILLANDIER POUR LE MOTIF QU'IL AURAIT IMITE DANS LA DIFFUSION DE SON PROPRE OUVRAGE UN "MOYEN DE PUBLICATION" QUE LADITE SOCIETE TAILLANDIER NE POUVAIT ELLE-MEME VALABLEMENT FAIRE PROTEGER PAR LES TEXTES VISES AU MOYEN ET FAUSSEMENT APPLIQUES EN L'ESPECE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'ACCORDE AUX AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES UN DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE EXCLUSIF QUE SUR L'OEUVRE ELLE-MEME, A L'EXCLUSION DES METHODES OU DES MOYENS COMMERCIAUX IMAGINES POUR SA DIFFUSION;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE CONTREFACON L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU A PUBLIE UN RECUEIL SUR FEUILLETS MOBILES DE RECETTES DE PLATS DE VIANDE, INTITULE "LE SAVOIR-LIVRE DE LA MENAGERE" DISTRIBUE DANS LES BOUCHERIES;

QUE CET OUVRAGE IMITE DANS SON ENSEMBLE L'IDEE DE TAILLANDIER QUI AVAIT EDITE, EGALEMENT SUR FEUILLETS MOBILES, "LE LIBRE-SERVICE DU BOUCHER", MAIS N'IMITE PAS LES ELEMENTS SEPARES DE CET ENSEMBLE;

QU'IL EN RESULTE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RETENU COMME CONSTITUANT UNE CONTREFACON NON L'IMITATION D'UNE OEUVRE LITTERAIRE ELLE-MEME, MAIS L'IMITATION DU MOYEN DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION DE L'OUVRAGE INCRIMINE, MOYEN QUI ECHAPPE A LA PROTECTION PREVUE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ET N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES;

CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE TAILLANDIER L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 NOVEMBRE 1967, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN