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Décisions

Cass. crim., 24 mars 2010, n° 88-51.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Salvat

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 28 mai 2008

28 mai 2008

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, du décret n° 81. 255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'oeuvres d'art et d'objets de collection, des articles L. 213-1 du code de la consommation, 111-4 et 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a pénalement condamné le demandeur du chef d'escroquerie au préjudice de trois parties civiles et a statué sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il est reproché aux prévenus leur participation à un circuit de vente frauduleuse d'oeuvres d'art permettant de tromper les acquéreurs sur l'origine et la valeur des oeuvres ; que plus précisément, aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, Jean-Marc X... procédait à une mise en scène pour vendre les toiles confiées par André Y... ; qu'il les faisait passer pour une collection privée issue d'un héritage commun avec sa soeur, souhaitant s'en séparer pour obtenir des liquidités dont il avait besoin pour ses affaires ; qu'il faisait appel à des " apporteurs d'affaires " qui, grâce à leurs contacts, lui amenaient des clients fortunés ; que ces " courtiers " rémunérés à la commission, ignoraient pour tout ou partie l'origine des oeuvres ainsi que la véritable identité de Jean-Marc X..., ce dernier utilisant fréquemment des pseudonymes ou des alias comme M. D... ; que les tableaux étaient exposés à ses domiciles situés dans des quartiers de luxe (Ile Saint-Louis puis avenue Foch) à Paris ; qu'André Y... participait à ces escroqueries en mettant dans ce circuit parallèle et occulte, des oeuvres qui n'apparaissaient pas, pour la plupart, dans son registre de police et dont l'origine n'a pu être que partiellement établie, et qu'il confiait à Jean-Marc X... auquel il laissait toute liberté de négociation, avec pour seule contrainte de ne pas descendre en-dessous d'un prix plancher ; qu'il ne voulait pas apparaître comme étant le véritable propriétaire des oeuvres confiées ; qu'il donnait des conseils à Jean-Marc X... pour arrêter une stratégie de vente et convaincre le client, Xavier B... ; que, pour trouver ces " clients, " Jean-Marc X... utilisait les services de personnes gravitant dans le milieu aisé parisien au carnet relationnel bien étoffé (.....) ; qu'il est apparu, également, que Jean-Marc X... cachait également sa véritable identité et l'origine des tableaux à ses " intermédiaires " qui percevaient toutefois une commission sur la réalisation des ventes ; que, pour lever les dernières réticences de l'acheteur, Jean-Marc X... faisait appel à un expert (auprès de la cour d'appel de Paris), Alain Z... qui donnait une caution morale, hors de tout écrit, limitant les risques d'une " contestation " ou mise en cause ultérieure ; que les clients se voyaient adresser une facture au nom de Kardus Design Limited ou de Kardus Music International, avec un descriptif sommaire, et réglaient à tempérament ou au comptant leurs factures sur les comptes bancaires ouverts à l'étranger (Belgique ou Luxembourg) " ; qu'il résulte des déclarations des acquéreurs, qui ne sont pas contestées par le prévenu, que les oeuvres en cause étaient présentées par ce dernier à son domicile et qu'il déclarait vouloir se dessaisir d'une partie d'une collection, héritée de sa famille ; qu'il faisait état, selon les circonstances, de difficultés pour obtenir l'accord de sa soeur, elle-même étant ayant droit de cette succession ; que, devant les policiers enquêteurs, Jean-Marc X... recconnaissait exercer en fait l'activité de courtier (....) ; qu'il résulte des déclarations des acquéreurs et de Jean-Marc X... que ce dernier avait vendu :
- La Vierge à l'enfant (attribuée à Guido Reni) : 10 500 000 francs,
- La Vierge à la primerose (attribuée à Raphaël) (sic) : 6 150 000 francs,
- L'Homme tirant un cadavre (attribué à Carrache) et l'Enfer (attribué à Brueghel) : 7 000 000 francs (dont 1 MF réglé),
- Un Paysage avec figurine (attribué à Antonio Joli) : 800 000 francs,
- La Signature du notaire (attribué à Van Reymerswael) : 4 000 000 francs ;
que les tableaux faisaient l'objet d'expertises dans le cadre de l'instruction ; qu'il en apparaît qu'aucun des tableaux ne peut être attribué à l'auteur évoqué par Jean-Marc X... ; que, selon les rapports d'expertise :
- tableau attribué à Brueghel : L'Enfer (expertise de M. I..., conservateur général des peintures, musée du Louvre) :
" Le tableau prétendu de Jan I Brueghel ne paraît pas, au vu de sa facture et du support de cuivre, pouvoir être qualifié d'ancien et plus précisément du XVIIe siècle, nonobstant le fait qu'il a dû être fortement restauré. On doit ajouter que le tableau n'est pas en très bon état contrairement à ce qu'avance Claude J..., le spécialiste de Brueghel (...) On peut suggérer une valeur entre 50 000 et 150 000 francs. Mais il y a les plus grands risques qu'il ne se vende pas du tout. D'ailleurs, il peut tout aussi bien faire moins de 50. 000 francs " (cote D 1232 à D 1246) ;
- tableau attribué à Carrache, expertise de M. K..., conservateur au département de peinture du musée du Louvre, estimation : 30 000 à 50 000 euros ;
- tableau attribué à Guido Reni, expertise de M. K..., estimation : 100 000 à 200 000 euros ;
- tableau attribué à Raphaël, expertise de M. L... et de Mme M..., conservateur au musée du Louvre, estimation : de 50 000 euros à 70 000 euros ;
- tableau attribué à Antonio Joli, expertise de M. K..., estimation : de 20 000 à 40 000 euros ;
- tableau attribué à Van Reymerswael : une expertise versée par la partie civile (cote D 1370) indiquait que le tableau (La Signature chez le notaire) vendu à Maurice N... ne pouvait être de la main de Van Reymerswael ;
que d'éventuelles approximations et variations du marché de l'art ne peuvent justifier les écarts de prix ci-dessus exposés ; qu'il convient de relever que la présentation de tableaux, au domicile privé de Jean-Marc X..., faisant faussement état de sa qualité d'héritier d'une grande collection et qui ainsi, pour des raisons personnelles, pouvait s'opposer à l'intervention des experts extérieurs susceptibles de donner un avis sur l'authenticité et la valeur des tableaux, permettait de proposer des oeuvres médiocres à un prix sans aucun rapport avec leur valeur réelle, alors que, présentées en galerie, et notamment dans le commerce d'André Y..., celles-ci auraient été l'objet d'une exacte estimation ; que de plus, l'intervention lors des transactions d'ALain Z..., expert près la cour d'appel de Paris, dont le rôle personnel sera examiné ci-dessous, était de nature à entraîner la confiance des acquéreurs ; que la cour déclarera Jean-Marc X... coupable des délits d'escroqueries visés à la prévention au préjudicie de Xavier B..., Maurice N... et Marc O... (arrêt p. 13 à 15) ;

" 1°) alors que la cour ne pouvait retenir le principe d'une escroquerie liée au défaut prétendu d'authenticité sur des oeuvres litigieuses, dès lors qu'elle avait expressément confirmé le jugement entrepris portant relaxe générale des prévenus du chef de tromperie sur les qualités substantielles desdites oeuvres ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se référer aux règles régissant les concours de qualifications, la cour a statué par des motifs contradictoires ;

" 2°) alors que les certificats accompagnant les oeuvres litigieuses, émanant de spécialistes autorisés des artistes ou des époques dont il s'agit, n'ayant pas été argués de faux, la cour ne pouvait infirmer le jugement de relaxe sans autrement discuter la valeur des attributions correspondantes ; qu'en ignorant délibérément lesdits certificats pour se fier seulement aux avis sollicités par le juge d'instruction auprès de plusieurs conservateurs dans des domaines extérieurs à leurs spécialités respectives et dont les " estimations ", qui ne procédaient pas d'une véritable expertise préalable et contradictoire, avaient fait l'objet de critiques circonstanciées de la défense auxquelles il n'a pas été répondu, la cour a derechef privé sa décision de motifs sur le défaut prétendu d'authenticité des oeuvres litigieuses et n'a pu dès lors reconnaître légalement le principe d'une escroquerie ;

" 3°) alors que le modus operandi des ventes litigieuses présentées au domicile d'un courtier ayant faussement prétendu qu'elles provenaient d'un héritage familial ne constitue pas une manoeuvre caractéristique de l'escroquerie ni sur l'attribution des oeuvres ni même sur leur valeur à défaut pour la " collection " familiale apocryphe d'être notoire et d'influer sur la valeur des oeuvres ;

" 4°) alors que l'erreur éventuelle sur la valeur étant en principe étrangère à l'erreur sur la substance, en l'absence d'existence légale d'un marché " officiel " de l'art et d'une cote précise gouvernant l'estimation des oeuvres litigieuses, les prix de cession acceptés par des clients, particulièrement avertis, ne pouvaient, même à les supposer excessifs, entrer dans le champ de l'escroquerie ;

" 5°) alors que la cour n'a pas établi si et en quoi les " avis " prêtés par la prévention à l'expert Z... eussent déterminé les acquisitions des plaignants ; qu'en effet, le seul certificat délivré par cet expert après la vente du Van Reymerswael ne pouvait avoir joué aucun rôle causal de même que ses avis " verbaux " sur des certificats établis par les spécialistes reconnus des artistes ou des époques dont il s'agit et qui n'ont pas été argués de faux ; qu'ainsi, la cour n'a caractérisé aucun mensonge ou manoeuvre d'un tiers de nature à déterminer le consentement d'acquéreurs particulièrement avertis " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour André Y..., pris de la violation et fausse application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi le délit principal d'escroquerie et a, en conséquence, déclaré André Y... coupable de complicité d'escroquerie ;

" aux motifs que, d'une part, les tableaux en cause faisaient l'objet d'expertise dans le cadre de l'instruction ; qu'il en apparaît qu'aucun des tableaux ne peut être attribué à l'auteur évoqué par Jean-Marc X... ; que selon les rapports d'expertise :
- tableau attribué à Brueghel : « L'Enfer » expertise de M. I..., conservateur général des peintures, musée du Louvre : « le tableau prétendu de Jan I Brueghel ne paraît pas au vu de sa facture et du support de cuivre pouvoir être qualifié d'ancien, plus précisément du XVIIème siècle nonobstant le fait qu'il a dû être fortement restauré. On doit ajouter que le tableau n'est pas en très bon état, contrairement à ce qu'avance Klaus J..., le spécialiste de Brueghel (…) On peut suggérer une valeur entre 50 000 et 150 000 francs ; Mais il y a les plus grands risques qu'il ne se vende pas du tout. D'ailleurs il peut aussi bien faire moins de 50 000 francs » (cote D 1232 à D 1246) ;

- tableau attribué à Carrache, expertise de M. K..., conservateur au département de peinture du musée du Louvre, estimation : 30 000 à 50 000 euros ;
- tableau attribué à Guido Reni, expertise de M. K..., estimation : 100 000 à 200 000 euros ;
- tableau attribué à Raphaël, expertise de M. L... et de Mme M..., conservateurs au musée du Louvre, estimation : de 50 000 à 70 000 euros ;
- tableau attribué à Antonio Joli, expertise de M. K..., estimation : de 20 000 à 40 000 euros ;
- tableau attribué à Reymerswael : une expertise versée par la partie civile (cote D1370) indiquait que le tableau « la signature chez le notaire » vendu à Maurice N... ne pouvait être de la main de Van Reymerswael ; que d'éventuelles approximations et variations du marché de l'art ne peuvent justifier les écarts de prix ci-dessus exposés ; qu'il convient de relever que la présentation de tableaux au domicile privé de Jean-Marc X..., faisant faussement état de sa qualité d'héritier d'une grande collection et qui ainsi, pour des raisons personnelles, pouvait s'opposer à l'intervention des experts extérieurs susceptibles de donner un avis sur l'authenticité et la valeur des tableaux, permettait de proposer des oeuvres médiocres à un prix sans aucun rapport avec leurs valeurs réelles, alors que, présentées en galerie, et notamment dans le commerce d'André Y..., celles-ci auraient été l'objet d'une exacte estimation ; que de plus, l'intervention lors des transactions d'Alain Z..., expert près la cour d'appel de Paris, dont le rôle personnel sera examiné ci-dessous était de nature à entraîner la confiance des acquéreurs ;

" aux motifs que, d'autre part, il est ainsi établi l'existence de l'accord entre Jean-Marc X... et Alain Z..., aux fins d'utiliser la qualité d'expert de celui-ci, afin d'authentifier des oeuvres qu'ils savaient ne pas être des peintres en question ; que, pour ce qui concerne le tableau attribué à Hannibal Carrache, il apparaît des éléments du dossier qu'Alain Z... est intervenu afin de donner un avis dans le cadre de ses relations avec André Y... et Jean-Marc X..., mais qu'il n'a pas été amené à donner un avis à l'acquéreur Xavier B... ; qu'au demeurant, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, il n'a été entendu au cours de l'instruction que sur les seuls tableaux attribués à Guido Reni, Raphaël, Van Reymerswael ; que pour ceux-ci, Alain Z... confirmait être intervenu après des acquéreurs pour les assurer oralement de la qualité de l'oeuvre et donner un avis sur la valeur (cote D695 – D802 – D1375) ; qu'il confirmait ses déclarations à l'audience du tribunal précisant, sur les tableaux de Guido Reni et de Raphaël : « J'ai été contacté pour le Reni par M. X... en 1999 ou 2000 pour aller voir l'oeuvre chez lui. Le tableau était en parfait état et accompagné de certificats des spécialistes de l'artiste. Le tableau a été vu par Sir Denis P..., qui a des titres prestigieux et a été un découvreur de la peinture italienne. Il a reconnu le tableau de Reni comme un original de grande importance. J'ai examiné le tableau. Je l'ai trouvé en bon état et j'étais en accord avec Sir Denis P.... J'ai retransmis ces informations à M. B... J'avais donné un prix de 6 / 7 MF qui me semble aujourd'hui pertinent. Je ne connaissais pas alors M. B.... Il m'a emmené chez lui et m'a montré les tableaux que lui avait vendus M. X.... J'ai envoyé comme prévu une note d'honoraires de 5 000 francs. Il a mis un certain temps à me régler ». « M. B... s'est ensuite manifesté quelques mois plus tard en m'appelant sur son portable. Il voulait savoir ce que je pensais d'un tableau Tondo. Il avait été publié dans un livre très confidentiel en Italie. Il était reproduit à l'époque comme une oeuvre de Raphaël. Aujourd'hui c'est impensable. Il n'y a plus de Raphaël sur le marché. J'ai dit que la peinture datait du 17ème siècle et qu'elle pouvait être attribuée à l'école Raphael. Je lui ai conseillé d'acheter le tableau. Il m'a demandé mon avis sur le prix. Je lui ai dit : 5 / 6 MF » ; que l'intervention d'Alain Z..., expert près la cour d'appel de Paris, a été un élément déterminant de la décision des acquéreurs ; que, compte tenu de sa compétence professionnelle et de sa qualité d'expert près la cour d'appel de Paris et au vu des expertises judiciaires citées ci-dessus, il apparaît qu'il a volontairement donné aux acquéreurs des avis tendant à confirmer les affirmations mensongères de Jean-Marc X... sur l'authenticité, la qualité et la valeur des oeuvres en cause ; qu'il sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries portant sur les opérations de vente de deux tableaux à Xavier B... (Guido Reni et Raphaël) ;

" 1°) alors que seul un comportement qui a été déterminant de la remise des fonds ou de l'obtention d'un consentement constitue une manoeuvre frauduleuse et que la cour d'appel, qui ne constatait pas que le fait de présenter des tableaux aux acquéreurs comme provenant d'une collection privée et de les exposer dans un appartement situé ... avait déterminé les consentements et la remise des fonds des acquéreurs, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et violer, ce faisant, les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, retenir cette circonstance comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, élément du délit d'escroquerie ;

" 2°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, André Y... faisait valoir que les parties civiles Xavier B... et Marc O..., l'un et l'autre professionnels pratiquant quotidiennement le commerce des oeuvres d'art, n'expliquaient pas en quoi la provenance des oeuvres qui émanerait d'un héritage personnel de Jean-Marc X..., plutôt que de la collection d'André Y..., modifiait leur essence ou altérait leurs qualités substantielles et qu'en se bornant, pour retenir au titre des manoeuvres frauduleuses, la fausse qualité d'héritier d'une grande collection de Jean-Marc X... sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi cette fausse qualité avait pu modifier l'appréciation des acquéreurs relativement à la valeur des tableaux et à leur attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que l'intervention d'un tiers ne constitue une manoeuvre frauduleuse déterminante du consentement de l'acquéreur qu'autant qu'elle est antérieure à ce consentement et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que l'avis de l'expert Alain Z... était intervenu postérieurement à la vente à Xavier B... du tableau attribué à Reni, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'intervention de ce tiers avait été un élément déterminant de la décision de ce collectionneur d'acquérir ce tableau ;

" 4°) alors que l'intervention d'un tiers, à l'initiative de la victime prétendue, ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'expert Alain Z... est intervenu en vue d'estimer le tableau attribué à Raphaël à la demande de l'acquéreur B..., c'est-à-dire de la prétendue victime et non des prévenus, ce qui exclut que cette intervention puisse être constitutive du délit d'escroquerie ;

" 5°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en matière d'escroqueries commises au préjudice d'acquéreurs d'oeuvres d'art, le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses dépend de la qualité des acquéreurs ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, André Y... s'appropriait, en les développant, les motifs des premiers juges faisant état, au soutien de leur décision de relaxe, de ce que les parties civiles en cause ne pouvaient être considérées comme des consommateurs moyens, dès lors qu'elles étaient des professionnels avertis pratiquant quotidiennement elles-mêmes le commerce des oeuvres d'art ; que particulièrement, Xavier B... possédait déjà une très sérieuse collection de tableaux de grande valeur pour l'achat desquels il n'hésitait pas à s'entourer de l'avis des meilleurs spécialistes et fréquentait assidument les galeries d'art en France et à l'étranger et que Marc O... était un amateur d'art très éclairé, n'hésitant pas à s'entourer d'avis d'experts et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 6°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, au travers d'exemples pris d'estimations et de transactions portant sur des tableaux connus, vendus au cours des deux années précédant les faits poursuivis, André Y... démontrait le caractère aléatoire voire irrationnel de la détermination du prix de vente d'une oeuvre d'art, caractère expressément relevé par les premiers juges, et qu'en affirmant, sans s'expliquer sur la portée des éléments cités par André Y..., que d'éventuelles approximations et variations du marché de l'art ne peuvent justifier les écarts de prix ci-dessus exposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour André Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'outre la remise des tableaux effectivement vendus par Jean-Marc X... à Xavier B... et Marc O..., André Y... participait à la mise en scène consistant à garnir l'appartement de l'avenue Foch de nombreuses oeuvres d'art destinées à persuader les victimes de l'existence d'une importante collection privée familiale ; qu'André Y... était conscient du caractère frauduleux des faits auxquels il participait par la remise des tableaux ; qu'André Y... connaissait parfaitement les modalités permettant d'obtenir des certificats de spécialiste du peintre dont il prétendait vendre l'oeuvre à travers Jean-Marc X... (Sir Denis P... pour le peintre Carrache) ;

" 1°) alors qu'en considérant que la remise par André Y... à Jean-Marc X... des tableaux aux fins de vente en courtage était constitutive d'un acte de complicité du délit d'escroquerie, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'André Y... ait donné la moindre instruction relativement à la fixation du prix de vente des oeuvres qu'il avait remises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'origine familiale d'un tableau n'est, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, sans conséquence sur le choix opéré par un acquéreur et ainsi que sur sa valeur, et ne saurait donc participer, quand bien même elle serait mensongère, d'une manoeuvre frauduleuse de nature à entraîner la remise d'une somme disproportionnée avec la valeur de ce tableau, surtout par des acquéreurs qui sont des professionnels ou des amateurs particulièrement avisés, en sorte que la prétendue participation à la mise en scène, imputée à André Y... par la cour d'appel, ayant consisté à garnir l'appartement prétendument appartenant à Jean-Marc X... de nombreuses oeuvres d'art destinées à persuader les victimes de l'existence d'une importante collection privée d'origine familiale, ne saurait, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, par un motif erroné, caractériser un quelconque acte de complicité du délit d'escroquerie ;

" 3°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de complicité d'escroquerie à l'encontre d'André Y..., l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que « celui-ci connaissait parfaitement les modalités permettant d'obtenir des certificats de spécialistes du peintre dont il prétendait vendre l'oeuvre à travers Jean-Marc X... » ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient relevé que « s'agissant des certificats ou documents produits lors de la vente, on recense, pour le Carrache, un certificat d'authenticité de Stephen Q... contresigné par Sir Denis P..., pour le Brueghel, un certificat d'authenticité du professeur Klaus J... de Düsseldorf et pour le tableau d'Antonio Joli, un avis de Sistieri sur l'origine de l'oeuvre et que ces pièces ne peuvent en aucun cas être considérées comme des faux » et que la cour d'appel, qui a infirmé la décision déférée sans avoir relevé, dans sa motivation, que ces avis aient constitué des faux comme prétendu dans la prévention, a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour André Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit principal d'escroquerie constitué et a en conséquence déclaré André Y... coupable de complicité d'escroquerie, " aux motifs qu'aucun des tableaux ne peut être attribué à l'auteur évoqué par Jean-Marc X... ; que selon les rapports d'expertise : tableau attribué à Brueghel : « L'Enfer », expertise de M. I..., conservateur général des peintures, musée du Louvre : « le tableau prétendu de Jan I Brueghel ne parait pas, au vu de sa facture et du support de cuivre, pouvoir être qualifié d'ancien, plus précisément du XVIIème siècle, nonobstant le fait qu'il a dû être fortement restauré. On doit ajouter que le tableau n'est pas en très bon état, contrairement à ce qu'avance Klaus J..., le spécialiste de Brueghel (…) On peut suggérer une valeur entre 50 000 et 150 000 francs. Mais il y a les plus grands risques qu'il ne se vende pas du tout. D'ailleurs il peut aussi bien faire moins de 50 000 francs » ;

" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, André Y... exposait les raisons pour lesquelles le rapport d'expertise rédigé par le professeur Klaus J... (cote D 1931) confirmant que « L'Enfer » était bien de Jean Brueghel l'Ancien et que cette oeuvre était dans un état de conservation remarquable, était crédible et se référait à l'avis de M. I... lui-même, expert désigné par le juge d'instruction qui constatait que Klaus J... était le spécialiste de Brueghel et qu'il n'y avait « rien de plus normal et de plus indiqué que de s'adresser à lui pour vérifier l'authenticité d'un tableau attribué à Jean Brueghel » ; qu'André Y... faisait valoir qu'à l'inverse M. I..., conservateur du musée du Louvre, n'était pas spécialiste de ce peintre ; que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que, pour M. I..., le professeur Klaus J... était la référence incontournable de Brueghel, ne pouvait en conséquence affirmer que le tableau « L'Enfer » ne pouvait être attribué à Jean Brueghel, auteur évoqué par Jean-Marc X..., sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, du décret n° 81. 255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'oeuvres dart et d'objets de collection, des articles L. 213-1 du code de la consommation, 111-4, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a reconnu le prévenu coupable de complicité d'escroqueries à raison de la vente de deux tableaux (Reni et Raphaël) à Xavier B... et d'un tableau (Van Reymerswael) à Maurice N... et a statué sur l'action civile ; " aux motifs qu'il est reproché aux prévenus leur participation à un circuit de vente frauduleuse d'oeuvres d'art permettant de tromper les acquéreurs sur l'origine et la valeur des oeuvres ; que, plus précisément, aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les faits reprochés sont les suivants :
Jean-Marc X... procédait à une mise en scène pour vendre les toiles confiées par André Y... ; qu'il les faisait passer pour une collection privée issue d'un héritage commun avec sa soeur, souhaitant s'en séparer pour obtenir des liquidités dont il avait besoin pour ses affaires ; qu'il faisait appel à des " apporteurs d'affaires ", qui, grâce à leurs contacts, lui amenaient des clients fortunés ; que ces " courtiers " rémunérés à la commission, ignoraient pour tout ou partie l'origine des oeuvres ainsi que la véritable identité de Jean-Marc X..., ce dernier utilisant fréquemment des pseudonymes ou des alias comme " M. D... " ; que les tableaux étaient exposés à ses domiciles situés dans des quartiers de luxe (Ile Saint-Louis puis avenue Foch) à Paris ; qu'André Y... participait à ces escroqueries en mettant dans ce circuit parallèle et occulte, des oeuvres qui n'apparaissaient pas, pour la plupart, dans son registre de police et dont l'origine n'a pu être que partiellement établie, et qu'il confiait à Jean-Marc X... auquel il laissait toute liberté de négociation, avec pour seule contrainte de ne pas descendre en-dessous d'un prix plancher ; qu'il ne voulait pas apparaître comme étant le véritable propriétaire des oeuvres confiées ; qu'il donnait des conseils à Jean-Marc X... pour arrêter une stratégie de vente et convaincre le client, Xavier B... ; que, pour trouver ces " clients ", Jean-Marc X... utilisait les services de personnes gravitant dans le milieu aisé parisien au carnet relationnel bien étoffé (...) ; qu'il est apparu, également, que Jean-Marc X... cachait également sa véritable identité et l'origine des tableaux à ses " intermédiaires " qui percevaient toutefois une commission sur la réalisation des ventes ; que, pour lever les dernières réticences de l'acheteur, Jean-Marc X... faisait appel à un expert (auprès de la cour d'appel de Paris), Alain Z... qui donnait une caution morale, hors de tout écrit, limitant les risques d'une " contestation " ou mise en cause ultérieure ; que les clients se voyaient adresser une facture au nom de Kardus Design Limited ou de Kardus Music International, avec un descriptif sommaire, et réglaient à tempérament ou au comptant leurs factures sur les comptes banfcaires ouverts à l'étranger ; que Kardus Design Limited disposait d'un compte ouvert à la Barclays Bank puis à la Banque Bruxelles Lambert (BBL) ; quant à Kardus Music International, elle disposait d'un compte ouvert à la Banque Générale du Luxembourg (BGL) ; que, sur la prévention relative à Jean-Marc X..., il résulte des déclarations des acquéreurs, qui ne sont pas contestées par le prévenu, que les oeuvres en cause étaient présentées par ce dernier à son domicile et qu'il déclarait vouloir se dessaisir d'une partie d'une collection héritée de sa famille ; qu'il faisait état, selon les circonstances, de difficultés pour obtenir l'accord de sa soeur, elle-même étant ayant-droit de cette succession ; que, devant les policiers enquêteurs, Jean-Marc X... reconnaissait exercer en fait l'activité de courtier (...) ; qu'il résulte des déclarations des acquéreurs et de Jean-Marc X... que ce dernier avait vendu :
- La Vierge à l'enfant (attribuée à Guido Reni) : 10 500 000 francs,
- La Vierge à la primerose (attribuée à Raphaël) (sic) : 6 150 000 francs,
- L'Homme tirant un cadavre (attribué à Carrache) et L'Enfer (attribué à Brueghel : 7 000 000 francs (dont 1 MF réglé),
- Un Paysage avec figurine (attribué à Antonio Joli) : 800 000 francs,
- La Signature du notaire (attribué à Van Reymerswael) : 4 000 000 francs ;
que les tableaux faisaient l'objet d'expertises dans le cadre de l'instruction ; qu'il en apparaît qu'aucun des tableaux ne peut être attribué à l'auteur évoqué par Jean-Marc X... ; que selon les rapports d'expertise (...) :
- tableau attribué à Brueghel : L'Enfer (expertise de M. I..., conservateur général des peintures, musée du Louvre) :
" Le tableau prétendu de Jan I Brueghel ne paraît pas, au vu de sa facture et du support de cuivre, pouvoir être qualifié d'ancien et plus précisément du XVIIème siècle, nonobstant le fait qu'il a dû être fortement restauré. On doit ajouter que le tableau n'est pas en très bon état contrairement à ce qu'avance Claude J..., le spécialiste de Brueghel (....) On peut suggérer une valeur entre 50 000 et 150 000 francs. Mais il y a les plus grands risques qu'il ne se vende pas du tout. D'ailleurs, il peut tout aussi bien faire moins de 50. 000 francs " (cote D 1232 à D 1246) ;
- tableau attribué à Carrache, expertise de M. K..., conservateur au département de peinture du musée du Louvre, estimation : 30 000 à 50 000 euros ;
- tableau attribué à Guido Reni, expertise de M. K..., estimation : 100 000 à 200 000 euros ;
- tableau attribué à Raphaël, expertise de M. L... et de Mme M..., conservateur au musée du Louvre, estimation : de 50 000 euros à 70 000 euros ;
- tableau attribué à Antonio Joli, expertise de M. K..., estimation : de 20 000 à 40 000 euros ;
- tableau attribué à Van Reymerswael : une expertise versée par la partie civile (cote D 1370) indiquait que le tableau (La Signature chez le notaire) vendu à Maurice N... ne pouvait être de la main de Van Reymerswael ;
que d'éventuelles approximations et variations du marché de l'art ne peuvent justifier les écarts de prix ci-dessus exposés ; qu'il convient de relever que la présentation de tableaux, au domicile privé de Jean-Marc X..., faisant faussement état de sa qualité d'héritier d'une grande collection et qui ainsi, pour des raisons personnelles, pouvait s'opposer à l'intervention des experts extérieurs susceptibles de donner un avis sur l'authenticité et la valeur des tableaux, permettait de proposer des oeuvres médiocres à un prix sans aucun rapport avec leur valeur réelle, alors que, présentées en galerie, et notamment dans le commerce d'André Y..., celles-ci auraient été l'objet d'une exacte estimation ; que de plus, l'intervention lors des transactions d'ALain Z..., expert près la cour d'appel de Paris, dont le rôle personnel sera examiné ci-dessous, était de nature à entraîner la confiance des acquéreurs ; que la cour déclarera Jean-Marc X... coupable des délits d'escroqueries visés à la prévention au préjudicie de Xavier B..., Maurice N... et Marc O... (arrêt p. 12 à 15) ; que, lors de son audition par les services de police le 23 janvier 2002 (D. 708), Alain Z... reconnaissait les faits en objet et déclarait : " je reconnais qu'avec certains alcolytes nommés Jean-Marc ou Edouard X... et André Y..., nous avons vendu ou tenté de vendre des tableaux à des particuliers hors des circuits officiels du marché de l'art (...) ; que devant le magistrat instructeur, Alain Z... revenait sur les déclarations ci-dessus, faisait état de l'extrême fatigue due aux conditions de la garde à vue ; que, néanmoins, les déclarations faites devant l'officier de police judiciaire, le 23 janvier 2002, sont confirmées par le compte rendu des écoutes téléphoniques entre Z... et X... (entretien du 12 janvier 2002- cote D. 191 à D. 193) ; qu'il est ainsi établi l'existence de l'accord entre X... et Z... aux fins d'utiliser la qualité d'expert de celui-ci afin d'authentifier des oeuvres qu'ils savaient ne pas être des peintres en question ; que, pour ce qui concerne le tableau attribué à Hannibal Carrache, il apparaît des éléments du dossier qu'Alain Z... est intervenu afin de donner un avis dans le cadre de ses relations avec André Y... et Jean-Marc X..., mais qu'il n'a pas été amené à donner son avis à l'acquéreur Xavier B... ; qu'au demeurant, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, il n'a été entendu au cours de l'instruction que sur les seuls tableaux attribués à Guido Reni, Raphaël, Van Reymerswael ; que pour ceux-ci, Alain Z... confirmait être intervenu auprès des acquéreurs pour les assurer oralement de la qualité de l'oeuvre et donner un avis sur la valeur (cotes D 695- D 802- D 1375) ; qu'il confirmait ses déclarations à l'audience du tribunal, précisant, sur les tableaux de Guido Reni et de Raphaël : " j'ai été contacté pour le Reni par M. X... en 1999 ou 2000 pour aller voir l'oeuvre chez lui. Le tableau était en parfait état et accompagné de certificats des spécialistes de l'artiste. Le tableau a été vu par Sir Denis P... qui a des titres prestigieux et a été un découvreur de la peinture italienne. Il a reconnu le tableau de Reni comme un original de grande importance. J'ai examiné le tableau. Je l'ai trouvé en bon état et j'étais en accord avec Sir Denis P.... J'ai retransmis ces informations à M. B.... J'avais donné un prix de 6 / 7 MF qui me semble aujourd'hui pertinent. Je ne connaissais pas alors M. B... Il m'a emmené chez lui et m'a montré les tableaux que lui avait vendus M. X... J'ai envoyé comme prévu une note d'honoraires de 5 000 francs. Il a mis un certain temps à me régler ", " M. B... s'est ensuite manifesté quelques mois plus tard en m'appelant sur son portable. Il voulait savoir ce que je pensais d'un tableau Tondo. Il avait été publié dans un livre très confidentiel en Italie. Il était reproduit à l'époque comme une oeuvre de Raphaël. Aujourd'hui c'est impensable. Il n'y a plus de Raphaël sur le marché. J'ai dit que la peinture datait du 17ème siècle et qu'elle pouvait être attribuée à l'école Raphaël. Je lui ai conseillé d'acheter le tableau. Il m'a demandé mon avis sur le prix. Je lui ai dit : 5 / 6 MF " ; que, pour ce qui concerne le tableau vendu à Maurice N... " La Signature du notaire ", Alain Z..., reprenant ses précédentes déclarations, précisait devant le Tribunal : " Pour le tableau de Van Reymerswael, j'ai été contacté par M. R..., courtier, travaillant pour lui. M. N... voulait que j'aille voir l'oeuvre. Je l'ai vue avec M. R.... Bel état, très sale, possiblement de l'auteur. Une fois le tableau nettoyé, j'ai confirmé mon avis, établissant même un certificat d'authenticité " ; que l'intervention d'Alain Z..., expert près la cour d'appel de Paris, a été un élément déterminant de la décision des acquéreurs ; que, compte tenu de sa compétence professionnelle et de sa qualité d'expert près la cour d'appel de Paris et au vu des expertises judiciaires citées ci-dessus, il apparaît qu'il a volontairement donné aux acquéreurs des avis tendant à confirmer les affirmations mensongères de Jean-Marc X... sur l'authenticité, la qualité et la valeur des oeuvres en cause ; qu'il sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries portant sur les opérations de vente de deux tableaux à Xavier B... (Guido Reni et Raphaël) et d'un tableau à Maurice N... (Van Reymerswael " La Signature du notaire ") ; (...) que les faits de la cause ont été exactement analysés sous la qualification d'escroquerie ; qu'il convient de ne retenir que celle-ci ; que la cour déclarera les prévenus non coupables des faits sous la qualification de tromperie ; (...) ; qu'il sera prononcé à l'encontre d'Alain Z... une peine assortie du sursis ; que sur l'action civile, Alain Z... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie portant sur trois tableaux (ventes à Xavier B... : deux tableaux : Raphaël et Guido Reni-vente à Maurice N... : un tableau) ; qu'il a été précisé, ci-dessus, les prix payés par les acquéreurs ainsi que l'estimation de la valeur réelle des oeuvres, selon les expertises figurant au dossier ; que la cour possède les éléments suffisants pour fixer le préjudice des parties civiles, toutes causes confondues, aux sommes de : Xavier B... : 2 344 000 euros, (...)- Maurice N... : 600 000 euros ; que les prévenus seront condamnés sur les actions civiles au paiement solidaire de dommages-intérêts dans les limites des déclarations de culpabilité ;

" 1°) alors que, la cour ne pouvait retenir le principe d'une escroquerie liée au défaut prétendu d'authenticité sur des oeuvres litigieuses, dès lors qu'elle avait expressément confirmé le jugement entrepris portant relaxe générale des prévenus du chef de tromperie sur les qualités substantielles desdites oeuvres ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se référer aux règles régissant les concours de qualifications, la cour a statué par des motifs contradictoires ;

" 2°) alors que, l'authenticité d'une oeuvre s'entend, conformément aux dispositions du décret n° 81. 255 du 3 mars 1981 ; que le fait à lui seul pour un courtier de présenter à son domicile des oeuvres comme issues d'un héritage personnel inexistant relève du modus operandi qui ne porte pas en soi atteinte à l'authenticité des oeuvres présentées au regard des exigences du décret précité ;

" 3°) alors qu'en l'absence de tout " marché officiel " de l'art, la valeur attribuée à des tableaux anciens, quand bien même ferait-elle l'objet de variations importantes, ne relève pas de l'escroquerie punissable, en l'absence de tromperie relative à l'attribution des tableaux acquis par des amateurs particulièrement avertis ;

" 4°) alors que, la " Vierge à l'enfant " avait été attribuée à Guido Reni par Sir Denis P..., spécialiste incontesté de cet artiste, dont le certificat n'a ni été argué de faux ni invalidé dans le cadre d'une véritable expertise ; que le fait à lui seul pour le demandeur d'avoir verbalement " corroboré " le certificat du spécialiste de Guido Reni ne constituait ni un mensonge ni même une maneouvre caractéristique d'une complicité d'escroquerie ;

" 5°) alors qu'en affirmant que " La Vierge à la primerose " aurait été attribuée par son vendeur à Raphaël, la cour s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier qui faisaient apparaître, tout au contraire, que l'oeuvre avait été présentée comme provenant de l'école de Raphaël ou de son entourage et non pas évidemment de l'artiste lui-même, dont aucune oeuvre ne circule dans le commerce ; qu'en prêtant alors au demandeur un " avis verbal " qui n'avait pas été donné, la cour s'est fondée sur une affirmation controuvée et n'a pas mieux caractérisé du chef du demandeur un mensonge ou une manoeuvre caractéristique d'une complicité d'escroquerie ;

" 6°) alors qu'en affirmant que " La Signature du notaire ", attribuée à Van Reymerswael, ne serait pas de l'artiste sur la foi exclusivement d'une " expertise " émanant d'un amateur rémunéré par la partie civile, la cour, qui n'a pas répondu aux critiques dont elle était saisie sur l'illégalité du procédé, s'est déterminée par des motifs erronés et n'a pas derechef caractérisé un mensonge ou une manoeuvre relevant d'une complicité d'escroquerie ;

" 7°) alors que, le certificat établi par Alain Z..., postérieurement à la vente de la " Signature du notaire, " n'a pu légalement déterminer l'acquisition du plaignant ; que sur ce point encore, l'arrêt est dénué de toute base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X... est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé des particuliers à acquérir des tableaux à des prix supérieurs à leur valeur réelle ; qu'André Y... et Alain Z... sont poursuivis pour complicité de ce délit ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable, l'arrêt retient que le prévenu, qui utilisait auprès des acquéreurs des pseudonymes, proposait à la vente des tableaux exposés dans ses domiciles personnels en affirmant qu'ils provenaient d'une collection privée issue d'un héritage familial et recourait à des " apporteurs d'affaires " qui lui amenaient des clients fortunés ; que l'arrêt relève que cette présentation de tableaux, hors des circuits officiels du marché de l'art, permettait au prévenu, avec l'intervention d'un expert judiciaire, de vendre des oeuvres médiocres à un prix sans rapport avec leur valeur réelle, en excluant ainsi l'intervention de professionnels extérieurs susceptibles de donner un avis sur leur authenticité ; Que, pour déclarer André Y... coupable de complicité d'escroquerie, l'arrêt constate que l'intéressé, antiquaire, a concouru, conscient du caractère frauduleux des faits auxquels il participait, à la mise en scène ayant consisté à exposer au domicile de Jean-Marc X... de nombreuses oeuvres d'art provenant de sa galerie, destinée à persuader les victimes qu'ils s'agissait d'une importante collection privée d'origine familiale et en s'impliquant dans le libellé des factures et l'acheminement des paiements auxquels il était directement intéressé ; Que, pour retenir la culpabilité d'Alain Z... du chef de complicité d'escroquerie, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'un accord entre Jean-Marc X... et le prévenu aux fins d'utiliser la qualité d'expert de celui-ci, en vue d'authentifier les oeuvres en cause, énonce que ce dernier a volontairement donné aux acquéreurs des avis tendant à confirmer les affirmations mensongères du vendeur sur l'authenticité, la qualité et la valeur desdites oeuvres ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui, d'une part, a qualifié les faits sous leur plus haute acception pénale, d'autre part, a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Marc X..., André Y... et Alain Z... devront, chacun, payer à Xavier B... , partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille dix ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.