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Décisions

Cass. com., 26 mars 2008, n° 05-17.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 20 avr. 2005

20 avril 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2005), que la société Aventis Cropscience, aujourd'hui dénommée la société Bayer Cropscience, a déposé le 6 octobre 2000 auprès de l'INPI la marque "Delmatex", enregistrée sous le n° 00 305 6000 en classe 5 pour désigner des préparations pour destruction des animaux nuisibles, fongicides, insecticides ; que la société Bayer Cropscience France fabriquait et distribuait en France sous la dénomination Décis un insecticide homologué par le ministère de l'agriculture ; qu'ayant appris que la société Quadrimex commercialisait sans leur autorisation des produits similaires, qu'elle importait d'Allemagne, et qui étaient fabriqués et commercialisés par les sociétés Endres-Merah et Mac Gmbh sous marque allemande déposée par M. Y... le 1er août 2000 et enregistrée le 17 mai 2001 en classe 5, les sociétés Bayer Cropscience et Bayer Cropscience France ont assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale les sociétés Quadrimex, Mac Gmbh et Enders-Merah ; que la société Quadrimex a demandé réparation de son préjudice, à titre reconventionnel, à l'encontre des sociétés Bayer Cropscience et Bayer Cropscience France ;

Attendu que la société Quadrimex fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Mac Gmbh et Enders-Merah, à des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque et de rejeter sa demande reconventionnelle à l'encontre des sociétés Bayer Cropscience et Bayer Cropscience France, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société Quadrimex n'avait d'autre obligation avant de commercialiser les produits, que de s'assurer qu'ils étaient couverts par une AMM en vigueur, ce qui étaient effectivement le cas depuis le 17 avril 2000 ; que la marque Deltamex avait effectivement été déposée régulièrement en Allemagne par M. Michael Y... le 1er août 2000, qu'au 3 octobre 2000, date de la commande passée par la société Quadrimex à la société Mac Gmbh, aucun dépôt de cette marque n'avait été régularisé en France, qu'il en résultait, au jour de la commande des produits en vue de leur importation en France, que l'importateur n'avait porté aucune atteinte à des droits de propriété intellectuelle existant sur les produits importés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire, à l'encontre de l'importateur, la contrefaçon de marques de la seule commercialisation de produits en France, alors qu'aucune atteinte volontaire aux droits d'autrui sur la marque n'était caractérisée à la date de l'importation du produit marqué en France, a faussement retenu à l'encontre de la société Quadrimex l'existence d'une contrefaçon, violant les articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de procès-verbaux dressés à l'occasion d'opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 28 mars 2001 que la société Quadrimex importait, détenait et commercialisait en France à cette date des produits insecticides portant la marque "Deltamex" ; qu'il ne se fonde pas sur la seule commande passée le 3 octobre 2000 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quadrimex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bayer Cropscience et Bayer Cropscience France la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.