Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2012), qu'un tribunal d'instance ayant respectivement condamné, sous astreinte, la SCI Sirano à restituer des menuiseries à la société Angot distribution (la société Angot) et cette dernière à remplacer ces menuiseries, un juge de l'exécution a été saisi de demandes réciproques de liquidation d'astreinte ;
Attendu que la société Angot fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2009 ainsi que sa demande de dommages-intérêts et l'ayant condamnée à verser à la SCI Sirano une somme de 14 490 euros à titre d'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que la société appelante ayant, pour demander l'infirmation de la décision du juge de l'exécution, contesté dans ses conclusions sa condamnation à payer une astreinte à son adversaire tandis que sa propre demande d'astreinte formée contre celui-ci était rejetée en raison de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, la cour d'appel en décidant néanmoins qu'elle n'était pas saisie de demandes relatives aux astreintes, dès lors que celles-ci n'étaient pas contenues dans le dispositif des conclusions, a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en demandant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement l'ayant notamment condamnée à payer une astreinte à la SCI Sirano, l'appelante a mis en cause, devant la juridiction d'appel, l'astreinte ainsi prononcée à son encontre ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas repris cette question dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen selon lequel elle ne pourrait statuer sur la demande de la société Angot relative à la liquidation de l'astreinte, faute pour celle-ci d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions d'appel, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Angot se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement et à solliciter la condamnation de la SCI Sirano à lui payer la somme de 5 938,66 euros avec les intérêts de droit correspondant au prix des profils non restitués, c'est par une exacte application du texte susvisé et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas saisie d'une prétention relative à la liquidation de l'astreinte et a statué sur la prétention énoncée dans le dispositif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angot distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Angot distribution ; la condamne à payer à la SCI Sirano une somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.