Cass. 1re civ., 18 février 2009, n° 06-22.139
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à M. X... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste, de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de Mme B... Y..., de MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et des sociétés Nil 2001 et France 2 ;
Joint les pourvois n° P 06-22. 139 et D 07-12. 543 en raison de leur connexité ;
Attendu qu'en septembre 2000, M. Jean-Pierre P... a constitué avec Mme B... Y... et MM. Gilbert et Jean-Christophe Z..., héritiers de François Z..., une société dénommée Nil 2001, à l'effet d'exploiter les droits d'auteur afférents aux entretiens filmés que le président lui avait accordés en 1993 / 1994 ; que la société Nil 2001 a conclu avec la société Théophraste un contrat de co-production pour la réalisation d'une série de cinq émissions portant sur ces entretiens, dont le premier volet a été diffusé, le 3 mai 2001, par la société France 2, sous le titre " conversation avec un président " ; que revendiquant la qualité de réalisateur, M. A... a assigné les susnommés en contrefaçon, leur reprochant d'avoir exploité l'oeuvre sans son autorisation ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001, du pourvoi n° D 07-12. 513 du pourvoi de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste et du pourvoi incident de la société France 2, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexes :
Attendu qu'après avoir rappelé que la qualité de réalisateur d'une oeuvre audiovisuelle suppose la maîtrise du choix et de la composition, de l'enchaînement des images et du son, c'est-à-dire d'une contribution effective et originale à la conception et à l'élaboration de l'oeuvre, les juges du fond ont, par motifs propres et adoptés, relevé que M. A... avait dirigé l'équipe des techniciens qui avaient procédé à l'enregistrement des entretiens, leur donnant des instructions précises et opérant des choix techniques dont la mise en oeuvre, en créant l'ambiance particulière de ces entretiens, caractérisait un apport créatif, qu'il avait ainsi décidé de la mise en place des intervenants, et donné des instructions aux cadreurs-plateaux, tant en ce qui concerne la calcimétrie, nécessaire aux raccords images, qu'en ce qui concerne l'affinement du cadrage, qu'il avait décidé, avec l'un des conseillers du président, du nombre des caméras et de leur emplacement, et donné des ordres relatifs aux enregistrements sonores ; que par ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que M. A... avait disposé d'un pouvoir de décision autonome et fait preuve, par ses choix techniques et artistiques, d'une activité créatrice portant l'empreinte de sa personnalité, propre à lui conférer la qualité de co-auteur de l'oeuvre litigieuse, la cour d'appel, qui a procédé aux vérifications prétendument omises et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001, le second moyen du pourvoi n° D 07-12. 513 de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société France 2, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties et sont reproduits en annexes :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° P 06-22. 139 de Mme Y..., MM. Gilbert et Jean-Christophe Z... et de la société Nil 2001 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à garantir la société Théophraste, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le contrat du 14 avril 2000 contient en son article 4 une clause par laquelle celle-ci " se déclare parfaitement habilitée à consentir les droits qui font l'objet des présentes en ce que ceux-ci ont appartenu au président François Z..., co-auteur de l'oeuvre première. En conséquence, elle garantit en tant que de besoin la co-production de tout recours concernant les droits dont elle dispose ainsi sur l'oeuvre première " ;
Qu'en statuant ainsi quand la clause claire et précise de la garantie litigieuse concernait exclusivement les droits ayant appartenu au président Z... et non ceux appartenant aux autres co-auteurs, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et, partant, violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y... à garantir la société Théophraste, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.