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Décisions

Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 10-12.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 20 nov. 2009

20 novembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2009), que M. X..., travaillant alors pour la société Sunset presse dirigée par M. Y..., a rédigé un synopsis intitulé " La liste A... " dans la perspective de la réalisation d'un film documentaire ; que courant 2001, alors que M. X... avait quitté son emploi à la société Sunset presse depuis 1998, un documentaire intitulé " La liste A... " a été diffusé sur une chaîne de télévision, réalisé pour la société Sunset presse par M. Z...et écrit par ce dernier et M. Y... ; que ce film a été déposé auprès de la Société civile des auteurs mutlimédia (SCAM) avec mention d'une répartition des droits à concurrence de 70 % pour M. Z..., de 15 % pour M. Y... et de 15 % pour M. X... ; qu'estimant qu'il avait été porté atteinte à ses droits d'auteur, M. X... a assigné la société Sunset presse, M. Y... et M. Z...en contrefaçon ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le document qu'il a produit, intitulé " La liste A... ou l'histoire d'une vengeance d'Etat " n'est pas susceptible de protection au titre des droits d'auteur, et en conséquence de le débouter de sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence des droits de propriété intellectuelle d'une personne résulte de sa désignation en qualité d'auteur dans un document convenant de la répartition des droits avec les autres auteurs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que MM. Z...et Y..., réalisateurs du documentaire intitulé La liste A..., dont M. X... avait rédigé le synopsis, avaient attribué 15 % des droits à ce dernier dans la déclaration qu'ils firent à la SCAM, ce dont il résultait qu'il était titulaire de droits de propriété intellectuelle, s'est néanmoins fondée, pour juger que le document préparé par M. X... n'était pas susceptible de protection au titre des droits d'auteurs, sur la circonstance inopérante que ce dernier n'établissait pas l'originalité de son travail, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu'en se bornant à relever que le document revendiqué par M. X... n'était qu'une présentation à grands traits d'un sujet de documentaire retraçant une succession d'évènements publiquement révélés sans que l'on puisse y déceler un traitement personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Z...et Y... ne s'étaient pas contentés, pour la réalisation du documentaire, de reprendre sans rien y ajouter le synopsis préparé par M. X..., ce dont il résultait que le travail de ce dernier devait s'analyser en la participation à une oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la détermination de la qualité d'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que la seule déclaration faite auprès de la SCAM en vue de la fixation du montant des redevances n'avait pu investir M. X... de cette qualité et que la protection de ses droits était subordonnée à la reconnaissance de l'originalité du document litigieux ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions en cause d'appel, que M. X... ait soutenu que son travail devait s'analyser en une contribution à une oeuvre de collaboration ou à une oeuvre collective ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.