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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 janvier 2022, n° 20/05851

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Karus Productions (SARL), Pause B Films (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

Avocat :

Selarl Lexavoue Paris-Versailles

TGI Paris, 3e ch. sect. 2, du 24 janv. 2…

24 janvier 2020

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2020';

Vu l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement le 1er avril 2020 par M. Gaëtan D.';

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 26 septembre 2021 par M. Gaëtan D., appelant';

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 11 octobre 2021 par la société Pause B Films et le 22 octobre 2020 par la société Karus Productions, intimées';

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021';

SUR CE, LA COUR,

M. Gaëtan D. se présente comme un compositeur de musique professionnel.

Il indique qu'en avril 2015, la société Dmax, société de déménagement d'entreprises ayant comme agence de communication l'agence Hadriana, lui a commandé la création d'une identité sonore originale, déclinée en différentes versions (une signature de 3 secondes, une attente téléphonique, une adaptation de la signature de 8 secondes pour des projets de spots publicitaires radio et TV).

Selon devis accepté en date du 21 juillet 2015, la société Dmax a donné son accord pour la réalisation d'un film de communication institutionnelle par la société Pause B Films, qui a une activité de production de films institutionnels, laquelle a confié la rédaction du scénario et la réalisation du film à M. Martin G., gérant de la société Karus Productions. La société Dmax a souhaité que la musique du film soit confiée à M. D..

M. D. expose que cette oeuvre audiovisuelle a été réalisée en octobre 2015, et qu'il a ultérieurement constaté qu'une version modifiée de l'œuvre intégrant une bande sonore différente fournie par M. Sylvain L. était diffusée, sans son autorisation, notamment sur les sites internet des sociétés Pause B Film et Karus Productions.

C'est dans ces circonstances qu'après mise en demeure infructueuse et par exploit du 5 octobre 2017, M. Gaëtan D. a assigné les sociétés Pause B Films et Karus Productions devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, notamment sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a':

Dit que M. Gaëtan D. ne justifie pas de la titularité des droits d'auteur qu'il invoque tant sur le spot publicitaire non sonorisé conçu par la société Pause B Films pour le compte de la société Dmax que sur le sport publicitaire sonorisé par M. Sylvain L.';

Débouté par conséquent M. Gaëtan D. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement du droit d'auteur';

Débouté M. Gaëtan D. de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle';

Débouté la société KARUS de sa demande indemnitaire au titre de l'abus de droit';

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie sollicité par la société Karus Productions';

Condamné M. Gaëtan D. à verser tant à la société Pause B Films qu'à la société Karus Productions la somme de 3.000 euros au titre de l'artile 700 du code de procédure civile';

Condamné M. Gaëtan D. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la qualité de M. Gaëtan D. de coauteur d'une oeuvre audiovisuelle

M. Gaëtan D. soutient que le film publicitaire de la société Dmax est une œuvre de collaboration audiovisuelle, résultat d'une inspiration commune de ses coauteurs, ainsi qu'en attestent les nombreux échanges intervenus entre les coauteurs jusqu'à la livraison du film final en octobre 2015 ; qu'il a réalisé la musique du film d'abord sur la base du scénario transmis par l'agence Hadriana le 1er septembre 2015, puis à la suite d'un travail de collaboration artistique avec le réalisateur Martin G. ; que la musique, fruit d'une combinaison de choix créatifs reflétant sa personnalité, avait vocation à se fondre dans l'œuvre audiovisuelle. Il en conclut qu'il est coauteur de l'oeuvre audiovisuelle constituée du film et de la musique réalisée pour le compte de la société Dmax, et qu'à ce titre il est recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur du fait de la diffusion non autorisée d'une oeuvre portant atteinte à l'intégrité de l'oeuvre initiale.

Les sociétés Pause B Films et Karus Productions soutiennent que Martin G. a réalisé un film sans musique à la demande de la société Dmax ; qu'à partir de cette œuvre préexistante non sonorisée, deux œuvres composites sonorisées ont été créées avec deux compositions musicales différentes, l'une avec la composition musicale de Gaëtan D. et l'autre avec celle de Sylvain L.. Elle soutient que Gaëtan D. n'est pas coauteur de l'œuvre préexistante que constitue le film non sonorisé réalisé par Martin G., et que la présomption simple posée par l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle doit être écartée lorsque l'œuvre n'est pas sonorisée, comme c'est le cas en l'espèce.

La cour rappelle qu'aux termes de I'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de I'esprit (...) 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.

L'article L. 113-7 du même code ajoute 'qu'ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L'auteur du scénario ;

2° L'auteur de l'adaptation ;

3° L'auteur du texte parlé ;

4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;

5° Le réalisateur'.

Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : 'Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière'.

En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, il résulte du devis de la société Pause B Films du 21 juillet 2015, accepté par la société Dmax le 22 juillet suivant, comme du courrier du conseil de la société Dmax du 6 juin 2016, que l'objet de la commande de la société Dmax à la société Pause B Films était la réalisation d'un 'spot corporate (sans musique)', le devis accepté ne comprenant aucun élément relatif à la conception d'une bande son contrairement à une précédente version non signée en date du 8 avril 2015. En outre, M. Gaëtan D. ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait pris part à la conception de cette œuvre non sonorisée, les pièces qu'il produit justifiant d'un travail indépendant d'une composition musicale sur la base de la version définitive du spot publicitaire préalablement réalisé.

Il résulte de ces éléments que l'oeuvre initiale, qui est une oeuvre de commande d'un film publicitaire non sonorisée, n'est en conséquence pas une oeuvre audiovisuelle au sens de l'article L. 113-7 susvisé, de sorte que la présomption simple de qualité de coauteur prévue par cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.

Ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, la bande son créée par M. Gaëtan D. a été incorporée à l'oeuvre préexistante, à savoir le film publicitaire objet de la commande, sans la collaboration de son auteur, M. Martin G., les quelques échanges de mail indiquant 'je t'envoie la version finale du montage du film pour enfin terminer la musique' ou 'je t'envoie la version définitive du film (...) pour que tu puisse caler musique et signature comme tu veux' ne démontrant pas une collaboration mais au contraire un travail indépendant.

Il s'ensuit que M. Gaëtan D. n'est pas coauteur de l'oeuvre audiovisuelle sur le fondement de laquelle il agit en contrefaçon, le jugement entrepris étant précisé sur ce point et confirmé sauf à rappeler que la titularité de droits de coauteur sur une oeuvre est une condition de recevabilité et non pas de fond de l'action en contrefaçon de droits d'auteur, le défaut de titularité devant donc conduire à l'irrecevabilité de M. Gaëtan D. de ses demandes présentées au titre du droit d'auteur et non à son débouté.

Sur la responsabilité de la société Pause B Films

A titre subsidiaire, M. Gaëtan D. fait valoir que la société Dmax a notifié à la société Pause B Films un refus de remplacement de la musique de M. D. par celle d'un autre compositeur, et que la société Pause B Films a outrepassé ce refus pour finalement réaliser et exploiter une version concurrente du film Dmax, l'écartant ainsi des retombées promotionnelles du film, et l'excluant brutalement de la réalisation d'un film dans lequel il s'était particulièrement investi.

La société Pause B Films fait valoir que M. Gaëtan D. est étranger au film non sonorisé, que la société Dmax n'a pas fait état de son refus dans le courrier qui lui a été adressé le 6 juin 2016 moins d'un mois après la présentation dudit film au Festival de La Baule, et qu'en tout état de cause, un tel refus opposé par la société Dmax est indifférent pour caractériser une faute à l'égard de Gaëtan D., ladite société n'étant pas partie à l'instance. Elle ajoute que le film qui a remporté le prix n'a donné lieu à aucune retombée commerciale.

Comme l'a jugé le tribunal par des motifs pertinents, la présentation du spot publicitaire sonorisé par Sylvain L. au festival de La Baule n'est pas constitutive d'une faute à l'encontre de Gaëtan D. qui, ainsi qu'il a été dit, ne dispose d'aucun droit sur l'oeuvre préexistante non sonorisée, de sorte que la réalisation d'une seconde oeuvre composite à partir de l'oeuvre antérieure avec l'autorisation de son auteur n'est pas fautive. En outre, les attestations dont se prévaut Gaëtan D., tant celle du gérant de la société Dmax qui indique 'quelle a été notre surprise de découvrir que la société Pause Film avait finalement réalisé à notre insu un 2ème film avec une nouvelle musique qu'elle a présenté dans les festivals (...)', que celle de la directrice de l'agence Hadriana mentionnant 'le 2ème film a suscité de notre part la plus ferme opposition et ce d'autant que mon agence était créditée comme l'ayant commandité', sont insuffisantes, en l'absence de toute mise en demeure, à démontrer le refus opposé à la société Pause B Films de concevoir et diffuser un nouveau film publicitaire incorporant une nouvelle bande son, outre en tout état de cause, qu'elles seraient le cas échéant susceptibles d'établir une faute au préjudice de ces deux sociétés, lesquelles ne sont pas parties à l'instance, mais pas à l'égard de Gaëtan D., à l'égard duquel il n'est démontré aucun acte de déloyauté, la réalisation de cette oeuvre composite seconde n'étant pas en elle-même fautive, ni aucun préjudice en l'absence d'éléments produits relatifs aux prétendues retombées promotionnelles du film lors de sa présentation au festival de La Baule et à sa supposée exploitation pendant 5 années.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. Gaëtan D. de ses demandes à l'encontre de la société Pause B Films formées sur le fondement de la responsabilité civile.

Sur la responsabilité de la société Karus Productions

Gaëtan D. soutient que la responsabilité de la société Karus Productions doit être retenue dans la mesure où celle-ci a exploité sur sa page personnelle du site Vimeo la version concurrente du film Dmax pendant plusieurs mois, et ce nonobstant le courrier de mise en demeure qu'elle a réceptionné en décembre 2016.

La société Karus Productions estime qu'en l'absence de faute commise par elle, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La cour constate que le caractère fautif de la diffusion par la société Karus Productions du film publicitaire litigieux, sur la plateforme non commerciale Viméo ayant vocation à présenter le travail créatif de réalisateurs et d'artistes, n'est pas davantage démontré, pas plus que le préjudice prétendument subi par M. D. qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas titulaire de droits sur ledit film.

Les demandes de M. D. à l'encontre de la société Karus Productions seront rejetées, et le film entrepris confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande en garantie de la société Karus Productions, le jugement dont appel étant également confirmé sur ce point.

Sur la demande de la société Karus Productions en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Karus Productions soutient que les demandes ont été formées à son encontre en toute mauvaise foi et en cherchant manifestement et volontairement à engager sa responsabilité au terme de propos mensongers, de sorte que l'action est abusive. Elle sollicite une condamnation indemnitaire ainsi que sur le fondement de l'amende civile.

La mise en oeuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.

Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société Karus Productions au titre de la procédure abusive alors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, qu'il n'est pas justifié d'une faute de la part de Gaëtan D., qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. Gaëtan D. de ses demandes fondées sur le droit d'auteur ;

Y ajoutant,

Dit que M. Gaëtan D. n'est pas coauteur de l'oeuvre audiovisuelle réalisée pour le compte de la société Dmax ;

Dit en conséquence que M. Gaëtan D. irrecevable à agir en atteinte de ses droits d'auteur ;

Rejette toutes demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne M. Gaëtan D. aux dépens d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au titre des frais irrépétibles d'appel une somme de 4 000 euros à chacune des sociétés Pause B Films et Karus Productions.