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Décisions

Cass. 1re civ., 26 janvier 1994, n° 92-11.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 6 déc. 1991

6 décembre 1991

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Canal Plus a commandé le 24 février 1988 à la société des Films Albert Champeaux (FAC) une série d'émissions mettant en scène des personnages de l'actualité figurés sous la forme de marionnettes, qui ont été fabriquées par l'Association Images et Mouvements à partir de caricatures réalisées par M. Y... ; qu'ainsi, cinq émissions " pilotes " ont été produites par la société FAC, mais que la société Canal Plus n'a pas poursuivi ses relations contractuelles avec ce producteur ; que M. X..., agissant en qualité de créateur des marionnettes, a demandé à la société FAC le paiement d'une somme de 55 000 francs à titre de droits d'auteur ;

Attendu que la société FAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991) d'avoir fait droit à cette demande en affirmant que les marionnettes avaient la qualité d'oeuvres composites, alors que, d'une part, M. X... n'avait fait fonction que de chef d'atelier et de coordonnateur d'une équipe de sculpteurs chargés de réaliser les marionnettes à partir des caricatures, de sorte qu'il n'avait pas la qualité d'auteur au sens de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de cette loi en refusant de rechercher si l'oeuvre télévisuelle à laquelle avaient participé les divers intervenants n'était pas une oeuvre collective, propriété de la seule société réalisatrice, alors qu'enfin, à supposer qu'il s'agisse d'une oeuvre de collaboration, M. X... était irrecevable à agir en tant que coauteur en l'absence de mise en cause des autres coauteurs dans les termes de l'article 10 de la loi précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... avait sculpté les maquettes pour la réalisation des moules servant à la fabrication des marionnettes ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise en volume des caricatures dessinées par un tiers, qui n'avait pas collaboré à cette élaboration, constituait une création personnelle s'intégrant dans la réalisation d'une oeuvre composite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher le caractère prétendument collectif de l'oeuvre audiovisuelle, qu'elle a au contraire justement qualifiée d'oeuvre de collaboration, non plus qu'à se prononcer sur les conséquences de cette dernière qualification sur la recevabilité de l'action de M. X..., dès lors que celui-ci qui n'avait pas été partie au contrat de production de l'oeuvre télévisuelle, n'agissait pas en qualité de coauteur d'une telle oeuvre ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société FAC reproche encore à la cour d'appel, d'abord, d'avoir violé l'article 26 de la loi du 11 mars 1957 en la condamnant à payer des droits d'auteur à M. X..., alors que, les émissions pilotes n'ayant jamais été diffusées, aucun droit d'auteur n'était dû, à défaut d'exploitation, ensuite, de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant la garantie de l'Association images et mouvements pour les droits d'auteur éventuellement dus aux personnes dont cette association s'était assuré la collaboration pour l'exécution du contrat ;

Mais attendu, d'une part, que le droit d'exploitation de l'oeuvre appartenant à son auteur comporte, outre le droit de représentation, qui suppose une diffusion, celui de reproduction, dont la cour d'appel relève souverainement qu'il a, en l'espèce, été exercé par la création de cinq émissions " pilotes " reproduisant les marionnettes, cette opération réalisant la fixation matérielle de l'oeuvre par un procédé permettant de la communiquer au public, au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (article 28 de la loi du 11 mars 1957) ;

Et attendu, d'autre part, que le dernier grief est irrecevable, en ce qu'il invoque, non un défaut de réponse à un moyen des conclusions de la société FAC, mais une omission de statuer sur un chef de demande, circonstance qui ne donne pas ouverture au pourvoi en cassation ;

Que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.