Cass. 3e civ., 13 décembre 2006, n° 05-18.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1842 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2005), que la société Carni-Centre, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière JTB (la SCI), a donné congé à celle-ci pour le 31 juillet 1999 ; que, sur assignation de la bailleresse, la société Carni-Centre a été condamnée par jugement du 18 décembre 2001 à lui payer une certaine somme à titre de réparations locatives ; que la société Carni-Centre ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2002, la SCI, soutenant que la société Carnivor, actionnaire majoritaire de la société Carni-Centre, avait participé activement aux pourparlers et s'était comportée comme partie prenante au contrat de bail, l'a assignée, sur le fondement de l'apparence, en paiement de la somme susvisée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits que la société Carnivor a pris en charge l'ensemble des démarches pour l'implantation d'un établissement à Saint-Etienne notamment, en engageant des pourparlers à partir d'octobre 1994 pour l'implantation du local commercial, en signant un contrat de bail commercial le 19 mai 1995 puis un avenant le 19 février 1996, en faisant établir pour elle-même le projet d'aménagement et en désignant le cabinet d'architecte auquel a été confiée la maîtrise d'oeuvre et que la substitution au dernier moment dans le bail de la société Carni-Centre n'apparaît pas de nature à combattre l'apparence ainsi créée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les circonstances ayant pu autoriser la SCI à croire légitimement que la société Carni-Centre était dépourvue d'autonomie de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.