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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-19.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi, SCP Boré, Xavier et Boré

Paris, du 30 juin 2000

30 juin 2000

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que des disques et cassettes reproduisant des compositions musicales, faites par M. X... pour illustrer des films cinématographiques adaptés des romans "Angélique", ont été ultérieurement édités et distribués, notamment par la société Emi music publishing France, dernier cessionnaire de ses droits ; que Mme Y..., coauteur avec son défunt mari de la série romanesque originaire, et la société Archange international, cessionnaire des droits patrimoniaux sur celle-ci, ont soutenu que les jaquettes accompagnant les phonogrammes commercialisés comportaient des titres empruntés à l'oeuvre littéraire, tant par l'emploi des noms d'Angélique ou d'autres personnages, que par le recours à des expressions, situations ou sentiments ; qu'elles ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon et, subsidiairement, en paiement de droits corrélatifs de cette exploitation secondaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) d'avoir, pour statuer ainsi, refusé de dénoncer l'utilisation du prénom Angélique dans l'intitulé des productions phonographiques litigieuses, méconnaissant que ce terme constituait l'essentiel des titres de l'oeuvre romanesque antérieure, que la circonstance que deux de ces titres fussent également ceux des films dont M. X... était coauteur pour en avoir réalisé la musique ne l'autorisait pas à s'en servir sans l'accord des autres coauteurs, au nombre desquels ceux de l'oeuvre originaire, indépendamment d'ailleurs du droit distinct conservé sur celle-ci par ceux-là, réputés en outre s'être réservés tout droit ou mode d'exploitation non expressément inclus dans le contrat de cession, violant ainsi les articles L. 112-4, alinéa 1, 113-3, et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'auteur d'une musique écrite pour un film lui-même adapté d'un roman pouvait, sauf atteinte à l'oeuvre commune, se livrer à l'exploitation autonome de son oeuvre propre ; qu'elle a, par ailleurs, observé à bon droit qu' en l'absence de stipulation en ces sens dans l'acte d'adaptation, les auteurs de l'oeuvre originaire ne pouvaient ni lui reprocher des titres nécessairement en relation avec elle, ni, à l'occasion de cette exploitation séparée, exiger de lui une rémunération ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.