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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 1998, n° 96-12.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Nouméa, du 21 sept. 1995

21 septembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 septembre 1995), que la société civile immobilière Calédonie immobilier (SCI Calim) a donné à bail des locaux à usage commercial aux époux Z... par acte du 14 septembre 1987 ; que le bail comportait en son article 6 une clause selon laquelle le cessionnaire ou sous-locataire devait s'engager solidairement avec le preneur au paiement des loyers pour la durée du bail et que la même obligation s'étendait à tous ceux qui seraient devenus successivement cessionnaires ou sous-locataires ; que le 12 août 1988, les époux Z... ont cédé leur droit au bail à la société Carnaval des affaires qui l'a elle-même cédé à M. Y... le 6 septembre 1990 ; que ce dernier a à son tour cédé le droit au bail à la société Librairie Lamartine le 9 octobre 1990, chaque cession ayant été réalisée avec l'accord de la SCI Calim ; que la société Librairie Lamartine ne réglant pas ses loyers, la SCI Calim a obtenu sa condamnation, solidairement avec le dernier cessionnaire, M. Y... et une caution, en paiement d'une certaine somme ; que ces débiteurs n'ayant pu s'acquitter des sommes dues, la SCI Calim, s'appuyant sur l'article 6 du bail d'origine a assigné en paiement la société Carnaval des affaires ;

Attendu que la SCI Calim fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, " que dans un bail commercial la clause de garantie solidaire engageant, jusqu'au terme stipulé de la location, le cédant autorisé par le bailleur, constitue un acte autonome, distinct d'un simple cautionnement de caractère accessoire, qui ouvre au bailleur une action directe à l'encontre dudit cédant, ayant accepté la qualité de codébiteur solidaire de tout preneur en place avant l'expiration du bail ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, le Carnaval des affaires, ayant accepté les charges et conditions du bail originaire, dont son article 6 stipulant la garantie solidaire, en devenant cessionnaire du droit au bail le 12 août 1988, était débitrice principale du loyer convenu lorsqu'elle est devenue cédante par l'acte du 6 septembre 1990, au profit de M. Y... ; que l'engagement solidaire à ce moment souscrit par le Carnaval des affaires n'a eu ni pour effet ni pour objet de transformer la garantie solidaire en caution personnelle accessoire à l'obligation d'autrui, représenté par le nouveau preneur des lieux, de payer les loyers ; que par suite, en refusant à la SCI Calim l'action directe contre le Carnaval des affaires, qu'elle tenait de la clause licite de garantie solidaire, résultant du bail originaire du 14 septembre 1987, sans que les cessions successives l'aient éteinte ou transformée, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, ensemble 1202, sur la stipulation de solidarité, et 2011 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que la clause du bail du 6 septembre 1990, claire et précise, prévoyait un engagement solidaire quant au paiement du loyer, du cessionnaire avec le preneur, M. Alexandre Y..., à l'exclusion de toute autre personne, que la société Carnaval des affaires avait cédé son bail en présence de la SCI Calim, qu'aucune référence n'était faite à l'article 6 de la convention initiale passée entre la SCI Calim et les époux Z..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI Calim ne pouvait rechercher la société Carnaval des affaires pour lui faire supporter les conséquences de l'inexécution d'un contrat auquel cette société n'était pas partie, conclu entre M. X... et la société Lamartine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.