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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1996, n° 94-19.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Lucas

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e ch., sect. B, du 16 juin 1994

16 juin 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994), que, par actes sous seing privé du 10 janvier 1989, M. A..., preneur de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... du Rey, a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la société La Perle; que Mme Y... du Rey a sollicité la résiliation du bail pour cession irrégulière;

Attendu que la société La Perle fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'arrêt que le bail litigieux prévoyait que le droit au bail ne pouvait être cédé sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire, hormis le cas où la cession serait effectuée, comme en l'espèce au successeur du preneur dans son commerce, la cession devant alors être réalisée par acte authentique dressé par un notaire à Paris, en présence du bailleur ou lui dûment appelé; qu'en se fondant dès lors sur l'absence d'agrément de la bailleresse à la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2 ) que la résiliation du bail en raison de l'inobservation des formalités prévues par le contrat de bail en cas de cession du droit au bail, notamment au successeur dans son commerce, ne pouvait être prononcée que si ce manquement présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier cette résiliation; qu'en décidant que les clauses relatives au respect des formalités prévues par le contrat de bail en cas de cession constituaient, selon une jurisprudence constante, des clauses de rigueur dont la méconnaissance entraînait la résiliation du bail, la cour d'appel, qui s'est ainsi refusée à exercer le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, a violé l'article 1184 du Code civil; 3°/ qu'en toute hypothèse, la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir de la méconnaissance, à l'occasion de la cession litigieuse, des formalités stipulées dans le contrat de bail, résultait de ce que le mandataire de la bailleresse, administrateur de biens, avait reçu en règlement des loyers, pendant prés de deux années, des chèques tirés sur le compte bancaire du cessionnaire; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cession du bail n'avait pas été portée à la connaissance de la bailleresse dans les formes requises par le contrat de bail et que si, à compter du mois de janvier 1989, les loyers avaient été régulièrement réglés par chèques tirés sur le compte bancaire de la société La Perle au nom du mandataire de la bailleresse, les quittances étaient délivrées au nom de M. A..., lequel exploitait un fonds de commerce à l'enseigne" La Perle Noire" ce qui était nécessairement de nature à favoriser la confusion avec la société La Perle, signataire des chèques, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la régularité des paiements ne pouvait s'analyser en une acceptation non équivoque de la cession et qui a retenu exactement qu'une régularisation postérieure était inopérante, a, en prononçant la résiliation, souverainement apprécié la gravité de l'infraction aux clauses du bail et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.