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Décisions

Cass. com., 15 mars 1965, n° 62-13.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Guillot

Rapporteur :

M. Degouy

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Martin-Martiniere, Me Cail

Cass. com. n° 62-13.446

14 mars 1965

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 3 JUILLET 1962), QUE LE BAIL CONSENTI EN 1942 PAR X..., PROPRIETAIRE, CONCERNAIT DES LOCAUX DANS LESQUELS LE LOCATAIRE ORIGINAIRE DEVAIT EXERCER LE COMMERCE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DE CHARBON DE BOIS ;

QUE CE BAIL PREVOYAIT QUE " LE PRENEUR POURRA CEDER SON DROIT AU BAIL A TOUT SUCCESSEUR HONORABLE ET SOLVABLE PRESENTE AU PROPRIETAIRE " ;

QU'EN VERTU DE CETTE CLAUSE, LA SOCIETE " LA SEVE D'OC ", LOCATAIRE DEPUIS 1946, LUI PRESENTA SES SUCCESSEURS Y...ET Z..., MAIS QUE CEUX-CI SE VIRENT OPPOSER QUE LE COMMERCE DE BOISSONS QU'ILS ALLAIENT EXERCER DANS LES LIEUX ET QUI ETAIT, DEPUIS TREIZE ANS, CELUI DE LA SOCIETE CEDANTE, N'AVAIT JAMAIS ETE AUTORISE PAR LUI ET QU'IL NE CONSENTAIT PAS A CE CHANGEMENT D'ACTIVITE ;

QUE LES CESSIONNAIRES AYANT ALORS RENONCE A LEUR PROJET, LA SOCIETE PRETENDIT QUE PAR SON REFUS INJUSTIFIE, LE PROPRIETAIRE LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE LUI DEMANDAIT REPARATION ;

QUE LA COUR D'APPEL FIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE LITIGIEUSE DU BAIL N'IMPOSANT PAS AU LOCATAIRE DE DEMANDER L'AGREMENT DU PROPRIETAIRE, MAIS SEULEMENT DE PRESENTER SON CESSIONNAIRE A CE DERNIER, CELUI-CI N'EST PAS TENU DE DONNER CET AGREMENT, DE SORTE QUE SON ABSTENTION NE CONSTITUE NULLEMENT UNE FAUTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME EN CAS DE REFUS INJUSTIFIE DU BAILLEUR D'AGREER LE CESSIONNAIRE, LE PRENEUR DOIT SE FAIRE AUTORISER PAR JUSTICE A PASSER OUTRE A CE REFUS ET N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER DIRECTEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PROPRIETAIRE QUI AVAIT " BIEN DONNE SON CONSENTEMENT A L'EXERCICE D'UN COMMERCE DIFFERENT DE CELUI DU PRENEUR ORIGINAIRE, NE POUVAIT S'OPPOSER A CE QUE LA SOCIETE " LA SEVE D'OC " CEDE SES DROITS A UN SUCCESSEUR, AYANT SIMPLEMENT LE DROIT D'EXIGER QUE CE SUCCESSEUR SOIT HONORABLE ET SOLVABLE " ;

QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE X...ETAIT MAL FONDE EN REFUSANT, SANS MOTIF VALABLE, " DE RECEVOIR OU D'AGREER " LES SUCCESSEURS PRESENTES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE AYANT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE, LA SOCIETE " LA SEVE D'OC " POUVAIT DEMANDER, EN VERTU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR ELLE ;

QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.