CA Montpellier, 5e ch. A, 4 octobre 2007, n° 06/07200
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marston, Murel
Défendeur :
Saturnin (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Braizat
Conseillers :
M. Bresson, M. Crousier
Avoués :
Me Rouquette, SCP Salvignol - Guilhem
Avocat :
SCP Portaill-Bernard
Par arrêt en date du 14 juin 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, et les prétentions premières des parties, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du jeudi 6 septembre 2007 à 9 heures pour que les appelants procèdent à la signification de leur déclaration d'appel à Maître Alain GARRIGUE et à Monsieur Michel THOMAS en respectant les dispositions de l'article 908, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Il résulte tant des écritures notifiées le 22 juin 2007 pour Monsieur Kevin MARSTON et Madame Karen MUREL que de celles notifiées le 10 juillet 2007 pour la S.A.R.L. SATURNIN, que les parties sont unanimes à dire que la dénonce de la déclaration d'appel délivrée le 21 novembre 2006, à la requête de Monsieur MARSTON et Madame MUREL, à Maître GARRIGUE et Monsieur THOMAS n'a que pour effet d'informer ceux-ci de l'existence du présent appel, et ne constitue nullement pour eux une assignation à comparaître devant la Cour.
Il convient, en conséquence, de leur en donner acte, et, pour la connaissance de leurs moyens en appel, de se référer expressément à leurs conclusions notifiées le 14 mars 2007 pour Monsieur MARSTON et Madame MUREL, et le 2 mai 2007 pour la S.A.R.L. SATURNIN.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A - Sur les motifs légitimes invoqués par les appelants :
Attendu que pour refuser leur agrément et leur participation à la cession du fonds de commerce en cause, Monsieur MARSTON et Madame MUREL font valoir, d'une part, la non-conformité du projet d'acte de cession du fait de la destination des lieux, d'autre part, l'inexploitation du fonds depuis août 2003, enfin, l'absence de solidarité dans l'acte proposé ;
a) Sur la non-conformité du projet d'acte de cession du fait de la destination des lieux :
Attendu que les appelants soutiennent que le fonds de commerce n'a jamais été un fonds de commerce d'hôtel restaurant ou s'il l'a été, c'est en vertu d'une tolérance qui n'est pas créatrice d'un droit ; qu'ils indiquent qu'ils donneront sans réticence leur agrément à une cession qui prévoit le transfert d'un hôtel et non d'un hôtel restaurant ;
Mais attendu que, comme cela résulte de l'acte authentique du 22 août 2003, en son paragraphe 'Désignation', Monsieur MARSTON et Madame BEAN divorcée MUREL ont acquis de Monsieur et Madame GAMMELIN 'à [...], un immeuble (murs commerciaux) dans lequel est exploité un fonds de commerce d'hôtel restaurant dénommé 'LE CENTRAL' figurant au cadastre savoir section C n°89 lieudit [...]' ;
Attendu que c'est donc d'une façon tout à fait malicieuse que les appelants refusent leur agrément au motif fallacieux que le projet d'acte de cession ne saurait pas conforme à la destination des lieux, alors que foi est due au titre par eux signé et faisant état de l'acquisition par eux d'un immeuble (murs commerciaux) dans lequel est exploité un fonds de commerce d'hôtel restaurant 'LE CENTRAL' ;
Attendu que dès lors ce premier moyen invoqué par les appelants pour justifier le refus de leur agrément doit être écarté ;
b) Sur l'inexploitation du fonds de commerce :
Attendu que les appelants font également valoir, pour justifier leur refus, l'inexploitation du fonds depuis août 2003, date à laquelle ils ont acquis les murs ;
Mais attendu qu'un tel motif ne présente pas un caractère légitime, alors même que seul le cessionnaire pourrait éventuellement s'en plaindre, et que bien au contraire l'arrivée d'un nouvel exploitant est le gage pour les bailleurs d'une reprise de l'exploitation d'un fonds qui, selon eux, ne l'était pas ; que par ailleurs sans être contredite par les appelants sur ce point, l'intimée explique que 'seule l'activité 'restaurant' demeure inexistante à ce jour en l'état du plancher, l'expert judiciaire, Monsieur ROUX, par courrier du 22 juin 2006, ayant demandé expressément la condamnation de la salle de restaurant et de ce fait l'interdiction d'exercer l'activité commerciale de restauration tant que les travaux de réfection n'auraient pas été exécutés' ;
Attendu que ce deuxième moyen doit également être rejeté ;
c) Sur l'absence de solidarité dans l'acte proposé :
Attendu que les appelants font valoir que l'acte proposé à leur agrément ne prévoit pas de solidarité ;
Attendu que cet acte dispose en sa page 5 :
'dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire immédiat ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, de manière que le bailleur puisse agir directement contre ce dernier, sans préjudice des droits qu'il aurai de poursuivre le preneur sans discussion préalable de ce cessionnaire ou sous-locataire' ;
Attendu que dès lors le projet d'acte de cession prévoit pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, la solidarité du cédant, à savoir la SARL SATURNIN, à l'égard du futur cessionnaire, à savoir M Michel THOMAS ;
Attendu qu'en conséquence le troisième moyen des appelants pour
refuser leur agrément ne saurait être retenu ;
Attendu qu'en définitive aucun des motifs invoqués par les appelants n'étant légitime pour refuser leur agrément et leur participation à la cession du fonds, il convient dans ces conditions,
de confirmer l'ordonnance de référé entreprise ;
B- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que succombant en leur appel, et devant en supporter les dépens, les consorts MARSTON-MUREL ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimée de ces dispositions et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.500 € ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur le même fondement, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 14 juin 2007,
REÇOIT l'appel de Monsieur Kevin MARSTON et de Madame Karen MUREL, régulier en la forme ;
Au fond, CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ;
CONDAMNE, en cause d'appel, in solidum Monsieur Kevin MARSTON et Madame Karen MUREL à payer à la S.A.R.L. SATURNIN la somme de Mille Cinq Cents Euros (1.500 €) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNE, en outre, in solidum, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.