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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-16.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Balat, Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 2 mai 2008

2 mai 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2008) que les consorts X... ont consenti le 1er janvier 2001 un bail commercial à la société les Mareyeurs du Sud Est ; que celle-ci a signé une promesse de vente de son fonds de commerce avec la société Thor devenue Akathor ; que cette dernière a assigné la société les Mareyeurs du Sud Est en réalisation de la vente et les consorts X... aux fins de leur voir déclarer opposable la cession du fonds de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Thor à payer aux consorts X... une indemnité mensuelle jusqu'à parfait recouvrement par ceux-ci de la disponibilité de leurs locaux, l'arrêt retient qu'en persistant dans sa volonté de faire exécuter une promesse de cession à son profit d'un fonds de commerce dont elle savait que ce dernier n'existait plus faute d'exploitation durant une année, et en n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'accord nécessaire des bailleurs sur ladite cession ce qui aurait dû l'obliger à renoncer à sa procédure, la société Thor a empêché ceux-ci de disposer de leur local après la résiliation amiable du 21 février 2006 consenti à la société les Mareyeurs du Sud Est peu important que celle-ci n'en dispose pas matériellement, que c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamnée à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la société Thor avait occupé effectivement les locaux sans droit ni titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thor au paiement d'une indemnité mensuelle au profit des consorts X... jusqu'à parfait recouvrement de la disponibilité de leurs locaux, l'arrêt rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.