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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 septembre 2022, n° 22/06441

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ofsets Limited (Sté)

Défendeur :

Heli-Union (SA), Stoltd Partner Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Attal, Me Guerre, Me Benfedda, Me Regnier, Me Hente

T. com. Paris, du 31 janv. 2022, n° 2021…

31 janvier 2022

La société Ofsets Limited (ci-après "Ofsets") est une société de droit chypriote dont l'activité est la mise à disposition de pilotes d'hélicoptères et d'ingénieurs mécaniciens auprès d'opérateurs d'hélicoptères.

La société Héli-Union est une société de droit français, prestataire de services de transport aérien de personnes, de biens et d'équipements, intervenant au bénéfice de compagnies internationales d'extraction, sur des sites d'extraction et au large de plateformes gazières et pétrolières ("offshore").

La société Stoltd Partner Limited (ci-après "Stoltd") est une société de droit irlandais exerçant une activité concurrente de celle de la société Ofsets.

Le 24 mai 1995, la société Ofsets et la société Héli-Union ont conclu un contrat ayant pour objet la mise à disposition d'Héli-Union de pilotes de la société Ofsets pour l'exploitation de ses hélicoptères.

Le 22 janvier 2020, se plaignant de l'embauche d'un nombre important de ses salariés (pilotes et ingénieurs) par la société Stoltd susceptibles de constituer des faits de concurrences déloyale, la société Ofsets a demandé à la société irlandaise de lui fournir toute explication nécessaire.

Le 12 février suivant, elle a mis en demeure la société Héli-Union de lui régler une indemnité de 2 312 078 euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales ainsi que celle de 7 491 228 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale du fait de son comportement avec la société Stoltd.

La société Ofsets a assigné les sociétés Héli-Union et Stoltd devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 31 janvier 2021, a dit notamment que la loi applicable est celle de Jersey, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles dans lequel est immatriculé le défendeur, la société Héli-Union, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés à l'occasion du litige, condamné la société Ofsets aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2022, la société Ofsets a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 10 mai 2022, elle a été autorisée par le délégataire du premier président de la cour d'appel à assigner à jour fixe les sociétés Héli-Union et Stoltd pour l'audience du 31 août 2022.

La société Héli-Union a été assignée à jour fixe par acte du 18 mai 2022 et un acte d'attestation de transmission de demande de signification d'une assignation à jour fixe à la société Stoltd a été établi le 19 mai suivant. Ces deux actes ont été déposés le 23 mai 2022 sur le RPVA. Enfin l'attestation de signification de l'assignation à la société Stoltd a été délivrée le 8 juin suivant et déposée sur le RPVA le 29 juin.

Vu les conclusions de la société Ofsets notifiées et déposées sur le RPVA le 1er août 2022 tendant

- à titre principal, à voir annuler le jugement en ce que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur la juridiction compétente s'agissant de l'action en concurrence déloyale ainsi que sur la loi applicable s'agissant de la concurrence déloyale ;

- à titre subsidiaire, à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi applicable est celle de Jersey, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles dans lequel est immatriculé le défendeur, la société Héli-Union, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés à l'occasion du litige, condamné la société Ofsets aux dépens ;

- En tout état de cause, et statuant à nouveau :

- juger recevables et bien fondées ses prétentions,

- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent et renvoyer l'affaire devant ce tribunal,

- juger que le tribunal de commerce de Paris appliquera la loi française aux faits de l'espèce,

- condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société Héli-Union notifiées et déposées le 16 août 2022 sur le RPVA tendant à voir :

- confirmer le jugement d'incompétence et en conséquence, dire la loi française, notamment l'article L. 442-1du code de commerce inapplicable à l'action en responsabilité contractuelle pour rupture abusive du contrat de prestation et conséquemment, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, désigner la loi de Jersey applicable à l'action en responsabilité du chef de rupture abusive,

- Et y ajoutant, dire que la loi française, et notamment l'article 1240 du code civil est inapplicable à l'action en concurrence déloyale, et conséquemment, désigner la loi chypriote comme loi applicable à la concurrence déloyale,

- Enfin, et en tout état de cause, de débouter tout autre concluant de leurs fins, demandes et prétentions contraires, condamner la société Ofsets à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société Stoltd notifiées et déposées le 16 août 2022 sur le RPVA tendant à voir constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la loi applicable au litige, et au tribunal compétent pour en connaître, en tout état de cause, de débouter la société Ofsets de ses demandes, fins et conclusions, de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

MOTIVATION

Sur la nullité du jugement,

La société Ofsets soutient que le jugement entrepris est nul en ce que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur la juridiction compétente s'agissant de l'action en concurrence déloyale ainsi que sur la loi applicable s'agissant de la concurrence déloyale.

Mais, il sera rappelé que lorsque la nullité alléguée concerne non pas la saisine du premier juge mais, comme en l'espèce, une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, le juge d'appel, saisi de l'entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit, sans même devoir statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement.

En l'espèce, il sera donc procédé directement à l'examen du fond du droit.

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence,

Dans les motifs de ses conclusions, la société Ofsets demande d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Héli-Union et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence opposée par Héli-Union et Stoldt faute d'avoir été soulevée in limie litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

Mais, il sera observé que ces demandes ne sont pas reprises au dispositif des dernières conclusions de la société Ofsets, lesquelles saisissent seules la cour.

Ainsi la Cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'exception d'incompétence.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris,

La société Ofsets soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent s'agissant tant de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies en vertu de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis et de l'article D. 442-3 du code de commerce instituant une compétence juridictionnelle exclusive de certains tribunaux de commerce pour connaître des litiges afférents à l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce, que de la demande fondée sur la concurrence déloyale en vertu de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis et pour éviter la dispersion des procédures nées d'un même rapport d'affaires, ajoutant qu'en l'espèce, la rupture des relations commerciales est la conséquence directe des agissements de concurrence déloyale.

Elle invoque l'article 8 du Règlement Bruxelles 1 Bis pour justifier la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Stoltd co-défenderesse, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ajoutant que Stoltd n'a pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises à son égard.

La société Héli-Union rappelle qu'elle n'a jamais contesté la compétence des juridictions françaises pour statuer tant sur l'action en réparation de la rupture brutale en application du Règlement Bruxelles I Bis, que sur l'action liée en réparation de prétendus faits de concurrence déloyale.

En revanche, elle conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige en soutenant que la loi française est inapplicable au fond du litige, de sorte que la société Ofsets n'est pas fondée à invoquer la compétence spéciale de la juridiction consulaire parisienne. Et, faisant application de l'article 42 du code de procédure civile, loi procédurale interne, elle dit que la juridiction consulaire versaillaise, ressort de son siège social, est compétente.

Tout en s'en rapportant à justice, la société Stoltd dit que si l'incompétence du tribunal de commerce de Paris devait être retenue pour connaître des demandes formulées par Ofsets à l'égard de Héli-Union, la Cour ne pourrait déclarer ce tribunal compétent à son égard au regard des liens étroits invoqués par Ofsets entre les demandes formées contre la société française et elle-même.

Sur l'application de la loi française,

S'agissant de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Ofsets soutient que, par application des articles 3 et 9 du Règlement dit Rome I, le principe de la liberté de choix des parties de la loi applicable cède devant une loi de police et qu'en l'espèce l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce constitue une loi de police.

Elle ajoute qu'il existe un lien de rattachement avec la France puisque la société Héli-Union, auteur de la rupture brutale, est une société française dont les dirigeants sont français, que le marché affecté est le marché français puisque le client (Héli-Union) est une société française, que les pilotes débauchés sont de nationalité française et qu'ils sont très majoritairement domiciliés à [Localité 8].

S'agissant de la demande fondée sur la concurrence déloyale, elle retient, par application de l'article 6 du Règlement dit Rome II, s'agissant d'un acte de concurrence déloyale affectant directement les intérêts d'un concurrent déterminé, en l'espèce elle-même, que l'article 4 alinéa 3 dudit règlement doit recevoir application, au regard des liens étroits avec la France que présente le fait dommageable, ce dont elle déduit que la loi française et plus précisément l'article 1240 du code civil est applicable.

La société Héli-Union soutient, tout en convenant avec la société Ofsets que la rupture brutale d'une relation commerciale engage la responsabilité contractuelle de son auteur, que, par application du Règlement Rome I applicable aux conflits de lois en matière contractuelle, la loi choisie par les parties, en l'espèce, celle de Jersey, est applicable.

En vertu du Règlement Rome II applicable aux conflits de lois en matière délictuelle, la société française soutient que s'agissant de l'action en concurrence déloyale, la loi chypriote est applicable en vertu de l'article 6 dudit Règlement puisque la société Ofsets allègue d'un préjudice financier qu'elle subit nécessairement à son siège social. Elle ajoute que l'exception prise de liens manifestement plus étroits avec un autre pays n'est pas applicable s'agissant de la loi du pays dont 'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits' alors que les circonstances alléguées par Ofsets n'ont pas trait "au fait dommageable".

Elle ajoute qu'à supposer un acte de concurrence déloyale établi à l'encontre de la société Stoltd, le marché affecté est nécessairement celui du concurrent lésé, la société Ofsets.

Enfin, elle conteste toute qualification de loi de police à l'article L. 442-I-II du code de commerce et demande, par application de l'article 79 du code de procédure civile, de désigner les lois applicables au présent litige qui auront autorité de chose jugée devant la juridiction de renvoi.

S'agissant de la loi applicable, la société irlandaise fait valoir que Ofsets soutient de manière inexacte qu'elle serait contrôlée et dirigée depuis la France alors qu'elle dispose d'une équipe opérationnelle à [Localité 6] gérant son activité, aucune gestion n'étant assurée depuis la France, ajoutant que la charge de la preuve pèse sur la société Ofsets.

Réponse de la Cour,

En l'espèce, la compétence des juridictions françaises n'est pas contestée par les parties mais seulement la compétence du tribunal de commerce de Versailles, la société Ofsets se prévalant de la compétence du tribunal de commerce de Paris au regard du caractère de loi de police de l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce, applicable au litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales établies et de l'existence d'un lien de rattachement avec la France, ajoutant que la compétence de la juridiction consulaire parisienne s'étend au litige portant sur la concurrence déloyale en vertu de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis afin d'éviter la dispersion des procédures nées d'un même rapport d'affaires.

La compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant la société Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd résulte de l'application de l'article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "règlement Bruxelles 1 Bis" qui dispose :

1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Il convient ensuite de rechercher si les dispositions de l'article L 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce sont applicables à titre de la loi de police et à défaut de mettre en œuvre la méthode conflictuelle prévue par le règlement du 17 juin 2008 n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ("Rome I") ou le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II").

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 31 janvier 2019, C-149/18, da Silva Martinsles) les « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l'article 16 du règlement Rome II, répondent, à la définition des « lois de police », au sens de l'article 9 du règlement Rome

I. Aux termes de ce texte, 'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement'.

Mais, même à admettre les dispositions de l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce constitutives d'une loi de police, il doit être en tout état de cause recherché l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France.

En effet, les lois de police ne s'appliquent qu'aux situations entrant dans leur champ d'application déterminé en fonction de l'objectif qu'elles poursuivent.

En l'espèce, l'objectif de protection poursuivi par le texte précité est de garantir à toute entreprise française établie en France un préavis suffisant lorsque son partenaire, qu'il soit français ou étranger, décide de rompre les relations établies.

Or, en l'espèce, la société victime des pratiques alléguées, la société Ofsets, a son siège social à Chypre. Le contrat avait pour objet la mise à disposition par la société Ofsets de pilotes d'hélicoptères et d'ingénieurs mécaniciens au profit de la société française, laquelle intervient au bénéfice de compagnies internationales d'extraction, sur des sites d'extraction et au large de plateformes gazières et pétrolières.

La société Ofsets revendique la réparation d'un dommage subi à Chypre du fait de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle allègue. Et les parties n'ont pas fait le choix de la loi française puisque le contrat signé au mois de mai 1995 entre la société Ofsets et la société Héli-Union comporte en son article 13 une clause soumettant les conditions du contrat aux lois de l'île de Jersey.

Au vu de ces éléments, la circonstance que la société Héli-Union soit une société française dont les dirigeants sont français, ou que les pilotes débauchés soient de nationalité française ne peut suffire à établir un lien de rattachement suffisant avec la France alors que le marché affecté est le marché chypriote.

Il sera ajouté, au suplus, que la société Stoltd est une société de droit irlandais dont il n'est pas démontré qu'elle serait gérée depuis la France comme l'allègue la société Ofsets.

En l'absence d'un lien suffisant de rattachement de la situation avec la France, les dispositions de l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce ne sont pas applicables.

En conséquence, la société appelante ne peut fonder la compétence de la juridiction consulaire parisienne sur les dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce instituant une compétence juridictionnelle exclusive de certains tribunaux de commerce pour connaître des litiges afférents à l'article L. 442'II, anciennement L. 442-6-I 5° du code de commerce.

Par application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour connaître du litige est le tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel la société défenderesse Héli-Union a son siège social.

Il y a lieu, en application de l'article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis, afin d'éviter la dispersion des procédures nées d'un même rapport d'affaires, de dire que la compétence des juridictions françaises, et en l'espèce du tribunal de commerce de Versailles, s'étendra au litige portant sur la concurrence déloyale.

En vertu de l'article 8 du règlement Bruxelles 1 Bis, la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Stoltd, co-défenderesse, est justifiée pour éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

En l'espèce des faits de concurrence déloyale sont reprochés à la société irlandaise et à la société française.

En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, il y a lieu de dire le tribunal de commerce de Versailles compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Stoltd.

Il convient, par application de l'article 79 du code de procédure civile, de dire que la loi applicable au litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales entre la société Ofsets et la société Héli-Union est la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit "Rome I".

En effet, la clause 13 du contrat conclu au mois de mai 1995 entre ces deux sociétés, soumet les conditions du contrat aux lois de l'île de Jersey.

S'agissant de la loi applicable en matière délictuelle, en vertu de l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlemenet européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit "Rome II", la loi applicable est celle du pays où le dommage survient quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lequels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.

L'article 6 de ce règlement précise que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts des consommateurs sont affectés ou susceptible de l'être, ajoutant que lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

Le marché affecté est nécessairement celui du concurrent qui se prétend lésé, en l'espèce la société Ofsets, et le lieu de survenance du dommage, à savoir le préjudice financier dont se prévaut la société Ofsets, est Chypre, lieu de son siège de social.

Il s'en déduit que la loi applicable à la concurrence déloyale est en l'espèce, la loi chypriote.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société Ofsets qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Héli-Union la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à préciser que la loi de Jersey est applicable à l'action en responsabilité du chef de la rupture brutale des relations commerciales ;

Y ajoutant,

Dit la loi chypriote applicable à l'action en concurrence déloyale ;

Déboute la société Ofsets Limited de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel et à verser à la société Héli-Union la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.