Cass. crim., 9 février 1983, n° 82-91.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Braunschweig
Rapporteur :
M. More
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
M. Baraduc-Bénabent
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME PORE - ZWICK, GERANTE D'UNE SOCIETE CONCESSIONNAIRE DE LA SA VOLKSWAGEN-FRANCE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR N'AVOIR PAS AUSSITOT REVERSE A VOLKSWAGEN LE PRIX DE VENTE DE VEHICULES CONFIES EN DEPOT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, AUX MOTIFS QUE SI LE CONTRAT DE CONCESSION STIPULAIT QUE LES MATERIELS ETAIENT ACHETES PAR LE CONCESSIONNAIRE, IL PREVOYAIT EGALEMENT EN UNE DE SES ANNEXES LA POSSIBILITE D'UN DEPOT ;
QUE LES CONDITIONS INSEREES DANS CETTE ANNEXE PRECISAIENT NOTAMMENT QUE LES VEHICULES MIS EN DEPOT RESTAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN AUSSI LONGTEMPS QUE LE PRIX N'AVAIT PAS ETE PAYE PAR LE CONCESSIONNAIRE ET QUE CELUI-CI AVAIT L'OBLIGATION DE PAYER IMMEDIATEMENT A LA SOCIETE LE PRIX D'UN VEHICULE DES QUE CELUI-CI ETAIT VENDU A LA CLIENTELE (JUGEMENT CONFIRME) ;
QUE CE CONTRAT CONSTITUE BIEN UN DEPOT ET NON UNE VENTE, PUISQU'IL Y A REMISE DE LA CHOSE, OBLIGATION POUR LE DEPOSITAIRE DE LA GARDER ET DE LA RENDRE A PREMIERE REQUISITION ET ENFIN ABSENCE DE REMUNERATION POUR LE DEPOSITAIRE, LA FACULTE POUR CE DERNIER DE METTRE FIN AU CONTRAT EN REMETTANT LE PRIX DE LA CHOSE NE CHANGE (ANT) PAS LA NATURE DE CE CONTRAT (ARRET P 3 AL 1ER) ;
QUE DAME PORE SOUTIENT EN VAIN QUE LE PAIEMENT DE VOLKSWAGEN AURAIT CONSTITUE UN PAIEMENT PREFERENTIEL AU PREJUDICE DE LA MASSE EVENTUELLE DES CREANCIERS, DES LORS QUE LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE ONT SERVI A PAYER D'AUTRES CREANCIERS ;
ALORS QUE D'UNE PART, NE PEUT ETRE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE QUE LA PERSONNE PARTIE AU CONTRAT VISE A L'ARTICLE 408 ET AYANT PERSONNELLEMENT RECU LA CHOSE PRETENDUMENT DETOURNEE ;
QUE LE CONTRAT DE DEPOT N'AYANT PAS ETE CONCLU AVEC DAME PORE - ZWICK PERSONNELLEMENT, MAIS AVEC LA SOCIETE DONT ELLE EST ULTERIEUREMENT DEVENUE GERANTE, LA DEMANDERESSE NE POUVAIT ETRE DECLAREE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, IL APPARTIENT AU JUGE DE RETABLIR LA VERITABLE QUALIFICATION DU CONTRAT EN VERTU DUQUEL S'EST EFFECTUEE LA REMISE DE LA CHOSE ;
QUE LE DEPOT N'EXISTE QU'AUTANT QU'IL Y A OBLIGATION DE RESTITUER LA CHOSE ELLE-MEME ET QUE LA FACULTE LAISSEE AU CONCESSIONNAIRE DE VENDRE LE MATERIEL - SANS POUR AUTANT ETRE MANDATAIRE, TOUT MANDAT ETANT EXPRESSEMENT EXCLU PAR LE CONTRAT - ECARTE NECESSAIREMENT LA QUALIFICATION DE DEPOT AU PROFIT DE CELLE DE VENTE AVEC RESERVE DE PROPRIETE OU DE CELLE DE PROMESSE DE VENTE, CONTRATS NON VISES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ALORS QU'ENCORE IL N'Y A ABUS DE CONFIANCE QU'AUTANT QUE LE POSSESSEUR DE LA CHOSE REMISE L'A DETOURNEE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQU'IL A VENDU LA CHOSE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES ET N'A PAS VERSE AU CONCEDANT LE PRIX, DISTINCT DE LA CHOSE RECUE ;
ALORS QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT FAIRE GRIEF A DAME PORE - ZWICK D'AVOIR PAYE D'AUTRES CREANCIERS SANS RECHERCHER SI CES CREANCIERS N'ETAIENT PAS PRIVILEGIES, CE QUI JUSTIFIAIT A LEUR PROFIT UNE DEROGATION A LA LOI DU CONCOURS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'EST LEGALEMENT CONSTITUE QUE S'IL EST CONSTATE QUE LES OBJETS ONT ETE REMIS AU PREVENU EN EXECUTION D'UN DES CONTRATS ENUMERES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DETERMINATION DE LA NATURE DU CONTRAT, BASE DES POURSUITES POUR ABUS DE CONFIANCE, LORSQU'ELLE REPOSE SUR LA DENATURATION DES CLAUSES D'UNE CONVENTION, EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU'UN CONSTRUCTEUR DE VOITURES AUTOMOBILES A REMIS A UNE SOCIETE, DONT PORE EPOUSE ZWICK ETAIT LA GERANTE, DOUZE VEHICULES DONT CELLE-CI DEVAIT OU PAYER LE PRIX APRES VENTE, OU EFFECTUER LA RESTITUTION A DEFAUT DE VENTE ;
QUE CE CONSTRUCTEUR N'A PU OBTENIR NI LA RESTITUTION, NI LE PRIX CONVENU ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DAME ZWICK COUPABLE D'AVOIR EN JANVIER 1977 DETOURNE DES MARCHANDISES REMISES A TITRE DE DEPOT, LES JUGES RELEVENT QU'AUX TERMES DU CONTRAT LIANT LES PARTIES LES VOITURES LIVREES PAR LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE ETAIENT, SOIT VENDUES A LA SOCIETE VAILLANT ET BENAIS, SOIT PLACEES EN DEPOT CHEZ CELLE-CI ;
QU'ILS ESTIMENT QU'EN L'ESPECE IL S'AGIT D'UN DEPOT PUISQU'IL Y A EU REMISE DE LA CHOSE, OBLIGATION POUR LE DEPOSITAIRE DE LA GARDER ET DE LA RENDRE A PREMIERE REQUISITION ET ENFIN ABSENCE DE REMUNERATION POUR LE DEPOSITAIRE ;
LA FACUITE POUR CE DERNIER DE METTRE FIN AU CONTRAT EN REMETTANT LE PRIX DE LA CHOSE NE CHANGE PAS LA NATURE DE CE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LE REMETTANT NE VERSAIT AUCUNE REMUNERATION A LA PREVENUE ET QUI ENONCE QU'IL DEPENDAIT DE LA SEULE VOLONTE DE CETTE DERNIERE SOIT D'ACQUERIR LA PROPRIETE DES BIENS POUR EN ETRE ELLE-MEME LA VENDERESSE AUX TIERS FINALEMENT ACQUEREURS SOIT AU CONTRAIRE DE RESTITUER CES BIENS, N'A PAS CARACTERISE LE CONTRAT DE DEPOT DEFINI PAR L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.