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Décisions

Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-12.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocats :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 18 nov. 2020

18 novembre 2020

Non-lieu à statuer sur le pourvoi G 21-12.235

Vu les articles L. 622-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

1. Selon le troisième texte, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), rendu en référé, le 21 janvier 2020, l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers (l'association Promotrans) a assigné en référé sa filiale la société Ixio, le président de cette société, M. [W], et les actionnaires de cette société, M. [W], M. [F], la société Savoir développement investissement finance (la société SDIF), et la société Banque populaire développement, aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation du président, M. [W].

3. Le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Ixio, Mme [P] et M. [G] étant désignés mandataires judiciaires et MM. [U] et [B] étant désignés administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice. Par une ordonnance de référé du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc. Les sociétés SDIF et MM. [W] et [F] ont fait appel de l'ordonnance le 11 février 2020. La société Ixio a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020, Mme [P] et la société MJS Partners, en la personne de M. [G], étant désignés co-liquidateurs, et la société Baronnie-[U], nouvellement dénommée BL & associés, étant maintenue en qualité d'administrateur.

4. La cour d'appel a dit réputée non avenue l'ordonnance du 4 février 2020 par un arrêt du 18 novembre 2020 attaqué par le pourvoi de l'association Promotrans.

5. L'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ixio pendant le cours de l'instance devant le juge des référés et la désignation de deux administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, ayant eu pour effet d'interrompre cette instance, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2020 après l'interruption de l'instance doit être réputée non avenue, faute de mise en cause devant ce juge des organes de la procédure collective. De même, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Ixio, le 24 septembre 2020, pendant le cours de l'instance d'appel a eu pour effet d'interrompre cette instance, en raison du dessaisissement de la société débitrice. L'arrêt, obtenu après l'interruption de l'instance d'appel, qui ne comporte aucune mention de la mise en cause à ce stade des liquidateurs de la société Ixio, est réputé non avenu de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.