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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-15.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Blondel

Cass. 2e civ. n° 90-15.739

22 octobre 1991

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 juin 1989 et 16 janvier 1990), qu'un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance pour statuer sur la demande de Mme de X... en résiliation d'un bail commercial qu'elle avait consenti aux époux Y... ; que, par le même jugement, le Tribunal a également déclaré irrecevable la demande de Mme de X... en nullité des cessions, par les époux Y..., de leur fonds de commerce à M. Z..., postérieurement soumis à une procédure de liquidation des biens, et à Mme Z..., et débouté les époux Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; que Mme de X... a formé un contredit au jugement ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

Attendu que si, lorsque la cour d'appel reste saisie, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Attendu que l'arrêt du 16 janvier 1990 a déclaré irrecevable l'appel de Mme de X... au motif qu'ayant reçu le 30 juin 1989 l'avis du greffier d'avoir à constituer avoué dans le délai d'un mois imparti par l'article 91 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas constitué avoué dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que l'avis avait été établi sur un imprimé prévu pour le cas d'évocation de l'article 90 du même Code, et que cet article comporte pour seule sanction du défaut de constitution d'avoué la radiation de l'affaire, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 21 juin 1989

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée que lors de l'arrêt du 16 janvier 1990.