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Décisions

Cass. 2e civ., 26 février 1992, n° 90-21.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boré et Xavier

Pau, du 5 oct. 1990

5 octobre 1990

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 90 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, saisie d'un contredit, doit, lorsqu'elle décide d'évoquer, inviter les parties à constituer avoué dans les délais qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution ;

Attendu que la cour d'appel, saisie par les consorts X... d'un contredit formé contre un jugement d'un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la résolution d'un bail commercial, a rejeté le contredit et évoqué le fond sans avoir invité les consorts X... à constituer avoué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.