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Décisions

Cass. 2e civ., 27 janvier 1993, n° 91-18.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Deroure

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 25 juin 1991

25 juin 1991

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. A... oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Z..., M. X... et M. Y... à l'encontre des dispositions de l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit l'a rejeté et renvoyé l'affaire devant le Tribunal sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique commis envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose aux tribunaux civils, saisis d'une action de cette nature, l'obligation de se déclarer d'office incompétents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant diffamé par un article paru dans l'hebdomadaire Z..., M. A... a demandé à M. X... et à M. Y..., respectivement directeur de la publication et journaliste, ainsi qu'à la société éditrice, la réparation de son préjudice devant un Tribunal de grande instance statuant en matière civile ; que, le tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, la cour d'appel, saisie d'un contredit, l'a rejeté et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, la cour d'appel retient que M. A... ne dispose dans ses fonctions de conseiller à la Présidence de la République d'aucun pouvoir de décision, de contrainte et de gestion, qu'il n'est investi d'aucune parcelle d'autorité publique et n'exerce pas de délégation de puissance publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par motifs propres et adoptés, que M. A..., nommé par arrêté du Président de la République Conseiller à la Présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, accomplissait, notamment auprès des chefs d'Etat des pays d'Afrique, de nombreuses et importantes missions et participait à la mise en oeuvre de réunions internationales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.