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Décisions

Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n° 92-21.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delattre

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Boullez, Me Odent, Me Vincent

Paris, du 22 sept. 1992

22 septembre 1992

Sur le premier moyen :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se plaignant de la gestion de son ancien syndic, la société AGIC, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Fontaine Cornaille a assigné en paiement la Socamab, organisme assurant la garantie financière de la société AGIC, et l'assureur de celle-ci, la compagnie Union des assurances de Paris, puis, par un acte ultérieur, a appelé la société AGIC en déclaration de jugement commun ; que le Tribunal saisi s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Paris comme compétent ; que l'instance s'est poursuivie devant cette juridiction à l'initiative du syndicat qui a fait signifier par acte d'huissier ses conclusions à la société AGIC, défaillante ; qu'un jugement a sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre de la Socamab et retenant la responsabilité de la société AGIC, a, en conséquence, condamné son assureur, l'Union des assurances de Paris, au paiement d'une certaine somme ; que l'Union des assurances de Paris a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par le syndicat contre l'assureur du syndic, au titre de l'action directe, l'arrêt retient que la société AGIC n'ayant pas comparu, le jugement d'incompétence a été réputé contradictoire et que, par la suite, le syndicat n'a pas régularisé la procédure en réassignant la société AGIC devant la juridiction de renvoi pour qu'elle soit déclarée responsable et tenue de réparer les faits dommageables allégués ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes dirigées contre l'UAP, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.