Cass. 2e civ., 29 novembre 1978, n° 76-15.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
Me Brouchot
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, QUE DAME Y... A DEMANDE A UN TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX LA NULLITE DU BAIL QU'ELLE AVAIT CONSENTI, LE 31 OCTOBRE 1966, A LA SOCIETE CIVILE DES CHABANNES ET LA NOMINATION D'EXPERTS Z... EVALUER LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT PRETENDUMENT CAUSE L'OCCUPATION DE SON DOMAINE PAR CETTE SOCIETE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 5 MAI 1975, LE TRIBUNAL A ANNULE LE BAIL ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FIXER LES INDEMNITES REVENANT A LA PROPRIETAIRE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS, DAME Y..., CONVOQUEE PAR LE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE, A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CETTE JURIDICTION POUR STATUER SUR L'EVALUATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, REJETANT L'EXCEPTION, RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE, TOUCHANT A L'ORDREPUBLIC, SERAIT ABSOLUE, ET, PARTANT, POURRAIT ETRE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR COMME PAR LE MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE L'EXCEPTION PUT ETRE REGARDEE COMME RELATIVE ET COMME NE TOUCHANT PAS A L'ORDRE PUBLIC, DAME Y... AURAIT ETE EN DROIT DE LA SOULEVER, PUISQU'ELLE OCCUPAIT, DEVANT LES PREMIERS JUGES, A LA FOIS LES POSITIONS DE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DE "DEFENDEUR A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE CHABANNES", ET ALORS, ENFIN, QUE, QUELLE QUE FUT SA NATURE, RELATIVE OU ABSOLUE, L'EXCEPTION AURAIT ETE RECEVABLE, AYANT ETE SOULEVEE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, AU COURS DES DEBATS RELATIFS A L'EXAMEN DU RAPPORT DRESSE PAR LES EXPERTS X... PAR UNE DECISION AVANT DIRE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE C'ETAIT SUR LA DEMANDE DE DAME Y... ELLE-MEME QUE LE TRIBUNAL AVAIT PRONONCE LA NULLITE DU BAIL ET ORDONNE L'EXPERTISE, AUX OPERATIONS DE LAQUELLE ELLE AVAIT PARTICIPE PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON MARI, ET QUE, N'AYANT PAS LA QUALITE DE DEFENDERESSE, ELLE ETAIT IRRECEVABLE A SOULEVER A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, ET APRES LA TENTATIVE DE CONCILIATION, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A SA REQUETE, UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ;
ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 92 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT PAS OBLIGATION AUX JUGES DE RELEVER D'OFFICE LEUR INCOMPETENCE, MEME EN CAS DE VIOLATIOND'UNE REGLE DE COMPETENCE D'ATTRIBUTION D'ORDRE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.