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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n° 91-11.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Baraduc-Benabent

Paris, du 7 nov. 1990

7 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction autre que repressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction compétente ; que le dossier est aussitôt transmis par le secrétariat et que dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), que la compagnie d'assurances Trieste et Venise, qui avait donné à bail des locaux à usage d'habitation à Mme X..., a, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, assigné la locataire, le 19 décembre 1988, aux fins de fixation du nouveau loyer du bail venant à expiration le 31 décembre 1988, devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, qui s'est déclaré territorialement incompétent, le 2 février 1989, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement ;

Attendu que pour déclarer la compagnie Trieste et Venise forclose en sa demande et dire le bail reconduit aux conditions antérieures à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt relève que l'assignation du 19 décembre 1988 a été placée par erreur devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement incompétent, que le dossier n'a été transmis au tribunal d'instance du 7e arrondissement qu'à la suite d'une décision du 2 février 1989 et que le seul Tribunal compétent n'était donc pas saisi de la demande avant le terme du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance du 14e arrondissement avait été saisi avant le terme du contrat et que l'instance engagée devant ce Tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.