Cass. 3e civ., 16 mars 1976, n° 74-13.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Giffard
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DAME VEUVE X... A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UN FERMAGE, DU PAR SES FILLE ET GENDRE, LES EPOUX Z..., QUI EXPLOITENT, DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1968, DIVERSES PARCELLES DE TERRE DONT DAME VEUVE X... EST USUFRUITIERE ;
QUE LES EPOUX Z... AYANT PRETENDU ETRE TITULAIRES, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1966, D'UN BAIL VERBAL PORTANT SUR UN PLUS GRAND NOMBRE DE PARCELLES, LE TRIBUNAL PARITAIRE S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL Y AVAIT CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE MEME D'UN BAIL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME, SUR CONTREDIT, LA DECISION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LITIGE, QUI CONSTITUAIT, AU PRINCIPAL, UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE FERMAGES, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PARITAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT USE DE SON POUVOIR D'EVOCATION, PAR DES MOTIFS QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS ET AYANT STATUE AU FOND, LE MOYEN EST DEPOURVU D'INTERET, LE TRIBUNAL PARITAIRE EUT-IL ETE COMPETENT, COMME IL EST SOUTENU, POUR CONNAITRE DU LITIGE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ILS NE DEMONTRAIENT PAS ETRE TITULAIRES, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1966, D'UN BAIL A FERME PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES PARCELLES ENUMEREES DANS LEURS CONCLUSIONS, ALORS QUE LA PREUVE D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT PEUT ETRE ETABLIE PAR PRESOMPTIONS SI LE BAIL A RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX Z... SOUTENAIENT QUE L'ABSENCE DE QUITTANCE S'EXPLIQUAIT PAR L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER DES PREUVES ECRITES DE LEUR PERE ET BEAU-PERE, ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES EPOUX Z... EXPLOITAIENT LES PARCELLES LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE EXACTEMENT QUE L'EXECUTION D'UN BAIL A FERME NE RESULTE PAS DE LA SEULE EXPLOITATION DES TERRES, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES EPOUX RENAUD N'APPORTENT AUCUN AUTRE ELEMENT DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE DU BAIL VERBAL ALLEGUE, QU'ILS NE JUSTIFIENT DU PAIEMENT D'AUCUN FERMAGE ET QUE LA SUPERFICIE ET L'EMPLACEMENT DES PARCELLES LITIGIEUSES RESTENT INCERTAINS ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI PROCEDENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION DE REFUSER AUX EPOUX RENAUD Y... DE FERMIERS DE L'ENSEMBLE DES PARCELLES EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.