Cass. 3e civ., 27 avril 1982, n° 81-10.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Garbit
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 20 AOUT 1980), D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE QU'ILS AVAIENT DELIVRE A LEUR LOCATAIRE, L'ASSOCIATION LE TENNIS CLUB DE MOULINS, DANS LES FORMES DE DROIT COMMUN, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT DECIDE QUE LE BAIL ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUQUEL AUCUNE EXCEPTION N'EST APPORTEE PAR L'ARTICLE 95 DU MEME CODE, DISPOSE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A CE QUI EST TRANCHE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 19 JUILLET 1976, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOULINS N'AVAIT STATUE QUE SUR SON INCOMPETENCE ET AVAIT RENVOYE LES PARTIES A SAISIR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 95 ET 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A NECESSAIREMENT TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT SA COMPETENCE, A EXACTEMENT RETENU QUE LA DECISION DE CE TRIBUNAL SUR L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX POSSEDAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AOUT 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.