Cass. com., 6 mars 1979, n° 78-10.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Barbey
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1977) la société Samsonite Corporation a déposé le 17 octobre 1967 un modèle de valise qui a également fait l'objet d'un brevet déposé le 6 mai 1968 ; qu'estimant que la société Delsey avait fabriqué et mis en vente une valise similaire, la société Samsonite Corporation a assigné en contrefaçon de son brevet et de son modèle la société Delsey devant le Tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en contrefaçon de modèle ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli le contredit formé par la société Samsonite et d'avoir décidé que le Tribunal de grande instance était compétent pour connaître des deux actions dont il était saisi, alors que, selon le pourvoi, conformément à la règle "specialia generalibus derogant", le texte qui organisait spécialement les conséquences de la connexité d'une action en contrefaçon de brevet pour proroger la compétence du Tribunal de grande instance dans le seul cas d'une action en concurrence déloyale, a nécessairement écarté le droit commun de la prorogation de compétence pour connexité, cette exclusion s'expliquant par le caractère déjà dérogatoire du droit commun de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il en résulte que cette prorogation ne concerne pas l'action en contrefaçon de modèle qui reste soumise à son juge naturel qui est, lorsque les deux parties sont commerçantes, le Tribunal de commerce ;
Mais attendu que, saisie par le contredit formé par la société Samsonite sur la compétence du Tribunal de grande instance relativement à un litige entre commerçants concernant une action en contrefaçon de modèle, et l'appel interjeté par la société Delsey sur la contrefaçon de brevet, la Cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile en évoquant l'ensemble du litige et en statuant comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1977 par la Cour d'appel de Paris.