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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1985, n° 84-12.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Lyon, 3e ch., du 19 janv. 1984

19 janvier 1984

 
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

 

 

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT ET A ETE TRANCHE DANS SON DISPOSITIF ;

 

 

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE VERMOREL-GAUDET (LA SOCIETE VERMOREL) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AVOIR PAYE DIVERSES MARCHANDISES LIVREES PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RAPHAEL MICHEL (LA SOCIETE MICHEL) ;

 

 

QUE CETTE DERNIERE, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A ASSIGNE EN REVENDICATION DE CES MARCHANDISES OU DE LEUR PRIX, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARPENTRAS, LA SOCIETE VERMOREL ET LE SYNDIC, LESQUELS ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE CETTE JURIDICTION ;

 

 

QUE LE TRIBUNAL S'ETANT CEPENDANT DECLARE COMPETENT, CEUX-CI ONT FORME CONTREDIT EN INVOQUANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;

 

 

QUE PAR ARRET DU 13 MAI 1981, LA COUR D'APPEL DE NIMES, SE FONDANT SUR LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES, "DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS INTENTEES PAR LA SOCIETE MICHEL, RENVOIE CETTE SOCIETE A SE POURVOI DEVANT LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE VERMOREL" ;

 

 

QUE LA SOCIETE MICHEL A ENSUITE ASSIGNE, AUX MEMES FINS, CETTE DERNIERE ET LE SYNDIC DEVANT LE TRIBUNAL DE VILLEFRANCHE-UR-SAONE QUI AVAIT OUVERT LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

 

 

ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AYANT ACCUEILLI CETTE NOUVELLE DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF "CONSTATE" QUE CELLE-CI "EST IRRECEVABLE EN VERTU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 13 MAI 1981, QUI A DEFINITIVEMENT TRANCHE LE LITIGE ENTRE LES PARTIES" ;

 

 

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 13 MAI 1981, STATUANT SUR CONTREDIT D'UN JUGEMENT RELATIF A LA COMPETENCE, N'A FAIT QUE SE PRONONCER SUR CETTE EXCEPTION DE PROCEDURE SANS TRANCHER LE LITIGE ENTRE LES PARTIES DE SORTE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A LA DECISION SUR LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

 

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

 

 

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVAIT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.