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Décisions

Cass. com., 14 février 1978, n° 77-10.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Vienne

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Calon

Aix-en-Provence, 2e ch. civ., du 2 juill…

2 juillet 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 2 JUILLET 1976) D'AVOIR, STATUANT SUR UN CONFLIT DE COMPETENCE ELEVE SUR CONTREDIT ENTRE L'ATTRIBUTION DU LITIGE AUX JURIDICTIONS SOIT CIVILES, SOIT COMMERCIALE, DECIDE, EN UNE AFFAIRE CONCERNANT AU FOND LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR ELIE X... AUX EPOUX HUGUES Y..., QUE LEDIT PRET N'ETAIT PAS DE NATURE COMMERCIALE, AUX MOTIFS QUE ELIE X... AYANT CONSENTI CE PRET EN VUE DE PERMETTRE AUX EMPRUNTEURS L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL, SAISIE SEULEMENT, EN L'ETAT, D'UNE QUESTION DE COMPETENCE N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LEDIT ELIE X... AURAIT, DANS LE CAS OU LES CONSORTS X... SERAIENT TENUS DE RESTITUER L'OBJET DU PRET, BENEFICIE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DU FAIT DE LA MODICITE DU PRIX DE LA LOCATION DE L'IMMEUBLE AINSI ACQUIS, LOCATION QUI AVAIT ETE CONSENTIE A " L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION " EXISTANT ENTRE LUI-MEME ET HUGUES X... POUR L'INSTALLATION DU COMMERCE QUE L'UN ET L'AUTRE EXPLOITAIENT ENSEMBLE SOUS CETTE FORME, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PROCEDURE DE CONTREDIT CONSTITUANT LA SEULE VOIE DE RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA COMPETENCE, LES JUGES DU FOND ONT L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR CETTE COMPETENCE ;

QUE DES LORS, EN SE REFUSANT A EXAMINER ET A APPRECIER DANS CETTE MESURE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES CONSORTS Y... DANS LEURS CONCLUSIONS ET QUI TENDAIT A DEMONTRER QUE LE PRET PRESENTAIT NECESSAIREMENT UN CARACTERE COMMERCIAL EN RAISON DE LA DESTINATION DONNEE PAR LES PARTIES A L'EMPLOI DES FONDS, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET VIOLE LES ARTICLES 75 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE C'ETAIT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE QUI ETAIT COMPETENT EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A EVOQUE LE FOND CONFORMEMENT A L'ARTICLE 89 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'AYANT QUALITE POUR STATUER A CE POINT DE VUE COMME JURIDICTION D'APPEL, TANT DES DEUX JURIDICTIONS RESPECTIVEMENT REVENDIQUEES PAR LES PARTIES, A SAVOIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE QUE DE CELLE QU'ELLE ESTIMAIT AINSI COMPETENTE, ELLE A PU, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, SE DETERMINER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.