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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1982, n° 81-10.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Baraduc-Benabent

T. com. Marseille, du 19 juin 1980

19 juin 1980

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 19 JUIN 1980) D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DES CONCLUSIONS ECRITES QUE MATHIEU AVAIT FAIT ENVOYER PAR SON AVOCAT AVANT L'AUDIENCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PRESENTATION DE CONCLUSIONS ECRITES, SI ELLE EST FACULTATIVE, EST PARFAITEMENT LEGALE ET QU'EN LES ECARTANT ARBITRAIREMENT DES DEBATS, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 871, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A JUGE A BON DROIT QUE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PARVENUES AU NOM DE MATHIEU N'ETAIENT PAS RECEVABLES DES LORS QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS COMPARU ET NE S'ETAIT PAS FAIT REPRESENTER A L'AUDIENCE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SA COMPETENCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER SA COMPETENCE SUR LE SEUL FONDEMENT DE LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 92 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE DONT IL N'ETAIT PAS REGULIEREMENT SAISI ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MATHIEU FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR CONDAMNE A PAYER LE MONTANT DE FACTURES REPRESENTANT LE PRIX DE MARCHANDISES LIVREES A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-HOTEL LUI AYANT APPARTENU AINSI QUE LES PENALITES DE RETARD STIPULEES SUR CES FACTURES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE PAIEMENT FONDEE SUR DES FACTURES PRESENTEES PAR LE PRETENDU CREANCIER, SANS AUCUNEMENT CONSTATER QUE LES SOMMES RECLAMEES AIENT CORRESPONDU A DES LIVRAISONS EFFECTIVES, LE JUGEMENT A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE CLAUSE PENALE, SANS FOURNIR AUCUNE EXPLICATION SUR LA TENEUR ET L'ACCEPTATION DE CETTE CLAUSE, LE JUGEMENT A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE MATHIEU N'AYANT PAS COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL, AUCUNE CONTESTATION SUR L'EXISTENCE DES LIVRAISONS N'A ETE SOULEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE PENALE D'UN MONTANT DE 15 %, LE TRIBUNAL EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SOULEVEE PAR MATHIEU, QUI N'AVAIT PAS COMPARU, SUR L'ACCEPTATION DE LADITE CLAUSE, A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE.