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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1987, n° 86-15.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Parmentier, Me Choucroy

Paris, du 28 mai 1986

28 mai 1986

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986), que la société Duquesne Purina (société Duquesne) et la société Varachat étaient liées par un contrat d'exclusivité de fourniture d'aliments ; que la société Varachat se plaignant de la mauvaise qualité de certains des produits livrés a, après expertise, saisi le tribunal de commerce de Périgueux pour obtenir des dommages-intérêts ; que, de son côté, la société Duquesne a assigné la société Varachat devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures ; que, sur contredit formé contre le jugement de ce tribunal qui s'était déclaré incompétent, la cour d'appel en a infirmé la décision, a évoqué le fond du litige et renvoyé les parties pour constituer avoué ; que le tribunal de commerce de Périgueux a constaté qu'il se trouvait dessaisi par cet arrêt et en a pris acte ; que la cour d'appel de Paris, saisie par la société Varachat de sa demande en dommages-intérêts, opposant ainsi la compensation à la demande de la société Duquesne, a accueilli celle-ci à due concurrence ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Duquesne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Varachat, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, saisie par voie de contredit, décide d'évoquer le fond en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait connaître d'une demande nouvelle ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Varachat, formée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande principale en paiement de factures de la société Duquesne et la demande indemnitaire que la société Varachat lui oppose en sollicitant la compensation sont l'une et l'autre relatives à des fournitures livrées dans le cadre du contrat de concession d'exclusivité conclu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.