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Décisions

Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-60.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Farthouat-Danon

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

TI Nice, du 27 nov. 2002

27 novembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat national des journalistes a notifié le 23 janvier 2002, à la société Radio France, la désignation de M. Frédéric X... comme délégué syndical pour l'établissement Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ; que la société Radio France a saisi, le 6 février 2002, le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 8 mars 2002, ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Nice auquel le dossier a été transmis ;

Attendu que pour déclarer la société Radio France irrecevable en sa demande, le Tribunal retient qu'il a été saisi par le jugement du 8 mars 2002, postérieurement au délai imparti par l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, avait été introduit dans le délai fixé par ce texte, et alors, d'autre part, que l'instance engagée devant ce Tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de sa demande ;

DIT que la demande de la société Radio France est recevable ;

RENVOIE devant le tribunal d'instance d'Antibes, mais uniquement pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé.