Cass. soc., 6 mars 2003, n° 00-21.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thavaud
Rapporteur :
M. Thavaud
Avocat général :
Mme Barrairon
Avocats :
Me Foussard, SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau
Met hors de cause la Caisse régionale d'assurance maladie ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'un salarié de la société Bis France, aux droits de laquelle se trouve la société Védior Bis, a été victime le 13 septembre 1989, d'un accident mortel du travail, alors qu'il avait été mis à la disposition de M. X..., entrepreneur en règlement judiciaire depuis le 2 mai 1986 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de M. X..., la société Bis France, employeur de la victime, lui a demandé paiement, devant le même tribunal, de la cotisation supplémentaire recouvrée par la Caisse régionale d'assurance maladie, à la suite de l'accident ; que statuant sur contredit de compétence et évoquant l'affaire au fond, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 mars 2000 et 13 septembre 2000) a accueilli le recours de la société Bis France ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est bien compétent pour connaître des obligations pesant sur l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, à l'égard notamment des organismes de sécurité sociale, compte tenu de leurs obligations respectives, il n'est pas compétent en revanche, sur l'éventuelle action de l'entreprise de travail temporaire, fondée sur les règles du droit commun à l'effet d'être indemnisé par l'entreprise utilisatrice des conséquences financières de l'accident du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que si la procédure d'oral suppose que la partie soit physiquement présente ou représentée, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt du 22 mars 2000 que M. X... était représenté, lors de l'audience du 19 janvier 2000 ; que lors de cette audience, après avoir invoqué l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il a conclu sur le fond ; que ces conclusions saisissaient régulièrement la cour d'appel, même après réouverture des débats et qu'en décidant que M. X... faisait défaut et ne développait aucune demande, ni aucun moyen, les juges du fond ont violé les articles 473 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même Code ;
3 / que le juge ne peut prononcer une condamnation s'agissant d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que s'il constate qu'elle est née régulièrement ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi n° 85-90 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, juridiction du second degré relativement au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la juridiction dont la compétence se trouvait revendiquée, avait dans tous les cas la possibilité d'évoquer le fond, ainsi qu'elle l'a fait, afin de donner à l'affaire une solution définitive ;
Et attendu, de deuxième part, que l'indication liminaire de l'arrêt selon laquelle une partie est représentée ne signifie pas que le représentant a comparu, de sorte que la procédure étant orale, le dépôt de conclusions le 19 janvier 2000 devant la cour d'appel ne suppléait pas au défaut de comparaître de M. X... à l'audience du 21 juin 2000 à laquelle il avait été régulièrement convoqué ;
Et attendu, de troisième part, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la faute inexcusable retenue contre M. X... était à l'origine de l'action récursoire de la société Bis France et que celui avait été condamné à la garantir des conséquences financières de l'accident ;
D'où il suit que le premier moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable, et que les deux derniers ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.