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Décisions

Cass. soc., 7 mai 1987, n° 85-43.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carteret

Rapporteur :

Mlle Calon

Avocat général :

M. Gauthier

Versailles, du 30 avr. 1985

30 avril 1985

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 14, 15, 16, 17 et 90 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que, dans le litige opposant M. X... à la société Aid Press, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour apprécier la qualité de journaliste du demandeur ;

Attendu que la société Aid Press reproche à la cour d'appel (Versailles, 11e chambre sociale, 30 avril 1985), statuant sur le contredit formé par M. X..., d'avoir, à la demande de celui-ci, évoqué et statué au fond, alors que, en faisant droit aux conclusions déposées le jour même de l'audience par M. X... et en ne donnant pas un délai à la société Aid Press pour produire éventuellement ses observations sur le fond, la cour d'appel aurait violé les articles susvisés ;

Mais attendu que les formalités de l'article 90 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution (d'avoué) ; qu'en matière prud'homale la procédure est orale ; que la décision précisant que les parties ont à l'audience été entendues en leurs plaidoiries, il en résulte nécessairement que les conclusions de M. X... ont été l'objet d'un débat contradictoire ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Aid Press reproche encore à la cour d'appel d'avoir reconnu la qualité de journaliste professionnel à M. X... en raison de ce qu'il avait obtenu une carte professionnelle comme stagiaire et que la qualité de maquettiste-secrétaire de rédaction lui avait été reconnue dans une lettre adressée par la société Aid Press le 30 mars 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi, alors que la simple délivrance de la carte professionnelle de journaliste ne peut constituer la preuve de l'exercice de la profession tout comme la déclaration de l'employeur lui-même, et que le juge a l'obligation de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, ainsi qu'il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que M. X... avait la qualité de maquettiste-secrétaire de rédaction ; qu'elle en a exactement déduit qu'étant un collaborateur direct de la rédaction, il devait être, selon les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail, assimilé aux journalistes professionnels ;

Que le second moyen ne saurait davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.