Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Chambéry qui, par la même décision, a déclaré la juridiction commerciale compétente pour connaître de la demande de M. X..., a évoqué le fond, a fixé la date avant laquelle les parties devront constituer avoué et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.