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Décisions

Cass. soc., 8 juin 1999, n° 97-41.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Bordeaux, du 14 févr. 1997

14 février 1997

 
Sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

 

 

Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionné de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société précitée et la société mère Stock Alliance, pour avoir paiement des sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

 

 

Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... mal fondé en son contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux et a débouté l'intéressé de ses demandes ;

 

 

Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.