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Décisions

Cass. soc., 17 février 1993, n° 89-43.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Graziani

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 18 avr. 1989

18 avril 1989

Sur le premier moyen :

Vu l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'il en résulte que la cour d'appel, saisie sur contredit, ne peut évoquer le fond d'une affaire qu'elle estime ne pas être en état d'être jugée qu'après avoir, soit invité les parties à s'expliquer sur leurs prétentions, soit ordonné une mesure d'instruction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a formé contredit à un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Mlle X... et fondée sur la rupture par la société Juquin d'un contrat, qu'elle estimait avoir été un contrat de travail, bien qu'il eût été souscrit entre les parties un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) ;

Attendu qu'après avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour examiner le bien-fondé de la demande de requalification du contrat et décidé d'évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce, pour débouter la salariée de ses demandes, que Mlle X..., qui, en appel, s'est limitée à des explications sur le devoir du conseil de prud'hommes de requalifier le contrat, ne s'explique nullement sur les raisons pour lesquelles son contrat qui, par nature, n'est pas un contrat de travail, devrait être requalifié comme elle le demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant décidé d'évoquer, il lui appartenait d'ordonner soit la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond du litige, soit d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.